Syndic of Casino Operator vs. Municipality's Insurer Regarding Fire Liability and Waiver of Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe syndic in liquidation of a casino operator, the tenant of premises owned by a municipality, appealed a decision that held the tenant responsible for a fire, validating the opposition by the municipality's insurer, which was subrogated to the municipality's rights, against the payment of business interruption indemnity due to the tenant's insurer. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding no force majeure, as the lack of identification of the fire's author did not prove the tenant was uninvolved, and further, that a prior purported waiver of recourse by the municipality against the tenant was abrogated by a subsequent lease amendment, meaning the tenant remained liable under the relevant civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1733 du Code civil, Art. 1733 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Syndic of Casino Operator vs. Municipality's Insurer Regarding Fire Liability and Waiver of Recourse: The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding no force majeure, as the lack of identification of the fire's author did not prove the tenant was uninvolved, and further, that a prior purported waiver of recourse by the municipality against the tenant was abrogated by a subsequent lease amendment, meaning the tenant remained liable under the relevant civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirms the application of this article by rejecting the argument that it should not apply based on the facts established by the Court of Appeal regarding liability for the fire.
The court implicitly confirms the application of this article by rejecting the argument that a previous waiver of recourse should prevent the application of liability rules.
The court implicitly confirms that the Court of Appeal did not violate this article by responding to the relevant conclusions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... Ecole à Fécamp (Seine maritime), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'YPORT, société anonyme dont le siège est sis à Yport (Seine maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :
1°) du GROUPE PRESENCE ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie d'assurances LE SECOURS IARD, société anonyme dont le siège est sis ... (9e),
2°) de la société d'assurances à forme mutuelle LES MUTUELLES UNIES, dont le siège est sis à Elbeuf (Seine maritime),
3°) de la commune d'YPORT, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Yport (Seine maritime),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., D..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du Groupe présence assurances, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société de gestion du casino d'Yport, locataire de locaux appartenant à la commune d'Yport, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 1986) d'avoir, en déclarant cette société responsable de l'incendie survenu le 15 février 1981 dans ces locaux, dit fondée l'opposition formée par les Mutuelles unies, assureur de la commune subrogé dans les droits de celle-ci, au versement de l'indemnité due pour perte d'exploitation à cette locataire par son assureur la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle se trouve le groupe Présence assurance, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que le président de la société locataire, partie civile, n'avait jamais été inculpé non plus qu'aucun de ses préposés, de sorte que si l'incendiaire était resté inconnu, il ne pouvait s'agir que d'un tiers au locataire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1733 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les Mutuelles unies, assureur de la commune subrogé dans les droits de celle-ci, ne pouvaient avoir plus de droits que cette dernière contre la locataire, que la commune, en obtenant de son assureur une renonciation à tout recours contre le locataire et en portant cette renonciation à la connaissance du locataire, avait nécessairement écarté le jeu de l'article 1733 à l'encontre de ce dernier ; qu'elle ne pouvait revenir en cours de bail sur cette renonciation ; qu'elle était donc irrecevable et son assureur subrogé également à invoquer le jeu de ce texte, de sorte qu'en accueillant la mise en jeu de la responsabilité de la locataire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1733 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en relevant que l'information pénale n'a pas permis d'identifier les auteurs de l'incendie et qu'aucun élément ne démontrait que la société de gestion du Casino d'Yport était étrangère à ce sinistre, a pu déduire de ces constatations l'absence de cas fortuit ou de force majeure ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que l'attestation faisant état, à partir de faits datant de l'année 1974, d'une renonciation de la commune d'Yport à l'obligation pour la société locataire de s'assurer pour les risques locatifs, n'était pas de nature à établir une décharge de responsabilité au profit du Casino d'Yport, un avenant du 28 novembre 1978 ayant abrogé la clause de renonciation au recours de la commune contre le locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;