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87-16035 Généré par l'IA

Insurer's Reimbursement Against Contractor Following Criminal Condemnation Upheld

Numéro de cause 87-16035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the collapse of a building balcony constructed by a company, which resulted in fatalities and injuries, the civil court upheld a decision allowing an insurer of the architect to seek reimbursement from the public works contractor after the criminal court had already definitively held the contractor personally liable alongside the architect for damages paid to the civil parties. The higher court rejected the contractor's appeal, reasoning that since the contractor was personally condemned by the criminal jurisdiction, the insurer's recourse against that individual was properly admitted, irrespective of the professional capacity under which the contractor was initially pursued in the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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articles 1351 et 1382 du Code civil; Insurer's Reimbursement Against Contractor Following Criminal Condemnation Upheld: The higher court rejected the contractor's appeal, reasoning that since the contractor was personally condemned by the criminal jurisdiction, the insurer's recourse against that individual was properly admitted, irrespective of the professional capacity under which the contractor was initially pursued in the criminal proceedings.

Mots-clés

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assureur entrepreneur responsabilité de l'architecte versement de dommages-intérêts travaux publics remboursement à l'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1351 et 1382 du Code civil

The court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal violated these articles by confirming the personal liability derived from the criminal judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 mai 1987), que l'effondrement d'un balcon de l'immeuble de Pierra Menta construit par la société Y... ayant causé la mort de quatre personnes et des blessures à deux autres, un jugement d'un tribunal correctionnel, devenu définitif, condamna solidairement M. Y..., entrepreneur de travaux publics, et l'architecte à payer diverses sommes aux victimes, parties civiles, et partagea la responsabilité de l'accident entre M. Y... et l'architecte ; que la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de l'architecte de l'immeuble, ayant intégralement indemnisé les victimes, demanda à M. Y... le paiement des sommes versées pour son compte, que M. Y... et la société Y... appelèrent en garantie la Mutuelle générale française accidents, que l'arrêt fit droit à la demande de la MAF ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le recours de la MAF recevable et bien fondé, alors que, M. Y... ayant été pousuivi devant le tribunal correctionnel en qualité d'entrepreneur de travaux publics et n'ayant jamais eu cette qualité qu'en tant que président-directeur général de la société anonyme Y..., en retenant sa responsabilité personnelle, la cour d'appel aurait violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui constate que M. Y... avait été personnellement condamné par la juridiction pénale, ne pouvait qu'admettre le recours dirigé contre lui, quelle que fût la profession

déclarée par M. Y... devant le tribunal correctionnal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;