Retired Attorney v. Association of Commercial Court Judges (Severance Pay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney, retired, who performed legal work for an association of commercial court judges from 1976 to 1984, appealed a decision denying him employee status and associated severance and vacation pay, arguing the lower court failed to find the necessary subordination. The High Court upheld the appellate ruling, reasoning that the lower court sufficiently established that the attorney was paid based on monthly invoices he prepared and maintained complete freedom in organizing his work, thus negating the existence of an employment relationship characterized by subordination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 du Code du travail, Art. L. 121-1 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Retired Attorney v. Association of Commercial Court Judges (Severance Pay): The High Court upheld the appellate ruling, reasoning that the lower court sufficiently established that the attorney was paid based on monthly invoices he prepared and maintained complete freedom in organizing his work, thus negating the existence of an employment relationship characterized by subordination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implies that the absence of a subordinate link, assessed under this article, justified the rejection of the appeal against the finding that the appellant was not an employee.
The appellant alleged a violation of this article for lack of motivation, but the rejection implies the appellate court's decision was deemed sufficiently motivated.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), 2, square Gabriel Fauré,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987, par la cour d'appel de Paris, (18e chambre D), au profit de l'association des présidents et juges du tribunal de commerce de Corbeil, Palais de Justice à Corbeil Essonnes (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de l'association des présidents et juges du tribunal de commerce de Corbeil, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1987), que M. Y..., avocat à la retraite, a exécuté de 1976 à décembre 1984 des travaux pour le compte de l'association des présidents et juges du tribunal de commerce de Corbeil Essonnes ; qu'il fait grief à cet arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié de l'association et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de congés payés alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne recherchant pas si, dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées par l'association des présidents et juges du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, M.
Y... ne se trouvait pas sous la subordination de cette association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, contestant point par point les énonciations du jugement, qu'il ne fixait pas lui-même le tarif horaire de son travail et était tenu d'assister à côté des magistrats à toutes les audiences et à tous les délibérés du tribunal, afin de rédiger les projets de jugements de celui-ci, conformément aux décisions par lui arrêtées, qu'en confirmant le jugement entrepris sans répondre à ces moyens de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les parties du fait de la participation régulière de celui-ci pendant huit ans au service public organisé de la justice consulaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin que le concours apporté par M.
Y... aux tâches de préparation et de rédaction des jugements du tribunal de commerce que lui confiait l'association des membres de cette juridiction ne pouvant se concevoir en dehors d'une stricte subordination aux instructions par lui reçues à cette fin, l'arrêt attaqué, en portant l'appréciation inverse, a violé le
principe de l'indépendance de la justice et l'article 64 de la constitution ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. Y... accomplissait des travaux d'ordre juridique pour l'association moyennant une rémunération réglée sur production d'états qu'il établissait mensuellement et qu'il jouissait d'une totale liberté quant à l'organisation de son travail ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... ne se trouvait pas uni à l'association par un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;