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85-42011 Généré par l'IA

Pilot Dismissal for Lack of Jet Qualification After Company Change in Aircraft

Numéro de cause 85-42011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer terminated a pilot because the company ceased using the propeller planes he was qualified to fly and the pilot lacked the required professional license for the new jet aircraft, leading the pilot to sue for unfair dismissal. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's ruling that since the employer initiated the change in aircraft type—thereby altering the terms of employment—and it was not established that the employee refused training, the resulting lack of qualification not attributable to the employee constituted a basis for finding the dismissal without real and serious cause, as the employer had an obligation to provide the necessary retraining.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 122-14-4 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Loi des 16-24 août 1790; Pilot Dismissal for Lack of Jet Qualification After Company Change in Aircraft: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's ruling that since the employer initiated the change in aircraft type—thereby altering the terms of employment—and it was not established that the employee refused training, the resulting lack of qualification not attributable to the employee constituted a basis for finding the dismissal without real and serious cause, as the employer had an obligation to provide the necessary retraining.

Mots-clés

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changement d'emploi licenciement abusif droit de l'aviation civile motifs de cassation cause de l'obligation procès pilote

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation confirmed that the lower court correctly used its power under this article to determine that the dismissal lacked a real and serious cause because it was based on a lack of qualification not attributable to the employee.

Art. L. 122-14-4 du Code du travail

This article was cited by the appellant in support of the first two grounds of appeal regarding the obligation of training and the assessment of the cause of dismissal, which the Court rejected.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant in the third ground of appeal concerning the lower court's failure to rule on a point raised in the deliberation note.

Loi des 16-24 août 1790

This law was cited by the appellant in the third ground of appeal regarding the alleged economic nature of the dismissal.

Art. L. 321-3 du Code du travail

This article was cited by the appellant in the third ground of appeal regarding the alleged economic nature of the dismissal.

Art. L. 511-1 du Code du travail

This article was cited by the appellant in the third ground of appeal regarding the alleged economic nature of the dismissal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme EUROPE AERO SERVICE, Aérodrome de Perpignan Rivesaltes, à Perpignan (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre - section B), au profit de Monsieur Baptiste X..., demeurant à Paris (13ème), ...,

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Europe Aéro Service, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 1985), M. X..., engagé en qualité de pilote le 1er janvier 1966 par la compagnie Aéro Sahara, à laquelle a succédé la société Europe Aéro Service, a été licencié le 17 octobre 1980 au motif que l'employeur cessait d'utiliser les avions pilotés par le salarié et à défaut pour celui-ci d'être titulaire du brevet de pilote professionnel de 1ère classe qui lui aurait permis de voler sur les autres appareils ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur qui introduit une nouvelle technologie dans l'intérêt légitime de l'entreprise n'a pas d'obligation précise de formation du salarié ; qu'ainsi en décidant que l'employeur qui met en place de nouveaux appareils aurait pris l'initiative de modifier les modalités d'exécution du contrat de travail du salarié et par là-même contracté une obligation de lui assurer une formation permettant à ce dernier d'acquérir la qualification indispensable la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'âge du salarié très proche de la retraite ne permettait pas d'envisager sérieusement sa requalification sur les nouveaux appareils en raison de la santé de l'intéressé, du coût très élevé de la formation nécessaire et du fait que ce dernier n'aurait pu voler que trop peu de temps ; qu'ainsi en s'abstenant de prendre en considération les éléments spécifiques à l'espèce et qui conféraient au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, enfin, qu'il avait été soutenu dans une note en délibéré que le licenciement de l'intéressé pour le motif économique d'ordre structurel tenant à la réorganisation de l'entreprise et à la modernisation de son matériel avait fait l'objet

d'une autorisation tacite de la part de l'autorité administrative ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en s'abstenant de rechercher si le licenciement ne devait pas être qualifié d'économique et si cette autorisation ne lui interdisait pas d'apprécier, sans empiéter sur les prérogatives de l'administration, le caractère sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision de défaut de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et des articles L. 321-3 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le salarié eût refusé de suivre un stage de formation qui lui aurait été proposé, la cour d'appel a énoncé qu'en remplaçant ses avions à hélices par des appareils à réaction, l'employeur avait modifié les conditions d'exécution du contrat de travail et que celui-ci ne pouvait se poursuivre sans que soit donnée au salarié la formation indispensable au pilotage des nouveaux types d'appareils ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... fondé sur un défaut de qualification non imputable au salarié, procédait d'une cause ne répondant pas aux exigences de ce texte ; Attendu, d'autre part, que la note en délibéré invoquée par le moyen ne pouvait être prise en considération par les juges du fond dès lors que ceux-ci étaient saisis, ainsi qu'ils l'ont relevé, de conclusions de la société soutenant que le licenciement n'avait pas un caractère économique ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;