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86-12056 Généré par l'IA

Social Security Indemnity Denial Due to Late Medical Certification

Numéro de cause 86-12056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a company president, who suffered a work accident in 1979 and claimed indemnity for a period of work stoppage retrospectively certified in 1981 as lasting until her injury consolidation in January 1981, was denied benefits by the social security fund because the delay prevented necessary control. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably concluded the required conditions for daily allowances were not met because the late medical certification, established over two years post-accident, deprived the social security body of control, and the claimant admitted to continuing to work and receive a salary until the end of 1979, with care not being continuous.

Regeste Legislator

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Art. L.473 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, Art. L.448 et L.459 du Code de la sécurité sociale; Social Security Indemnity Denial Due to Late Medical Certification: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably concluded the required conditions for daily allowances were not met because the late medical certification, established over two years post-accident, deprived the social security body of control, and the claimant admitted to continuing to work and receive a salary until the end of 1979, with care not being continuous.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale incapacité de travail médicale droit à la prestation d'assurance conditions de travail assurance accident de travail faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.473 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the appeal brief by the appellant regarding the alleged misapplication concerning the requirement for the duration of incapacity in the medical certificate, although the Court of Cassation ultimately upheld the lower court's decision based on other facts.

Art. L.448 et L.459 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited in the appeal brief by the appellant regarding the requirement to determine the date of consolidation before awarding daily allowances, although the Court of Cassation upheld the decision based on other findings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Simone X..., demeurant à La Varenne (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986, par la cour d'appel de Paris (18e chambre section B), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), immeuble Pyramide, place de l'Europe,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., président-directeur général de la société anonyme PAP, a été victime d'un accident du travail le 27 mars 1979 à la suite duquel elle a été hospitalisée jusqu'au 29 mars ; que sur production d'un certificat médical en date du 9 mai 1981 constatant qu'elle avait dû cesser tout travail depuis l'accident jusqu'au 31 janvier 1981, date de consolidation de ses blessures, l'intéressée a sollicité l'indemnisation de cette période de repos au titre de la législation sur le risque professionnel ; que la caisse primaire lui a opposé un refus au motif que l'arrêt de travail n'avait été médicalement prescrit qu'a posteriori ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, qu'en lui refusant le bénéfice des indemnités journalières pour la seule raison que le médecin appelé à constater les conséquences de l'accident du travail n'avait pas mentionné la durée probable de l'incapacité de travail dans le certificat prévu par l'article L.473 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, tandis que ce texte se borne à prévoir en pareil cas que la caisse et la victime ne sont pas tenues pour responsables des honoraires du praticien, la cour d'appel a violé ledit texte, alors, d'autre part, que les prestations en espèces n'étant dues que pendant la période d'incapacité de travail précédant la consolidation des blessures, les juges du fond qui n'ont pas recherché à quelle date celle-ci était intervenue, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.448 et L.459 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond ont essentiellement relevé, au vu des éléments de la cause, que l'arrêt de travail litigieux n'avait été signalé que par un certificat médical du 9 mai 1981, établi plus de deux ans après l'accident, privant ainsi l'organisme social de toute possibilité de contrôle ; que de l'aveu même de l'intéressée, celle-ci n'avait pas voulu d'arrêt de travail, continuant de gérer sa société et de percevoir un salaire jusqu'au 31 décembre 1979, que de surcroît, les soins dispensés n'avaient pas été continus ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel était fondée à déduire que la victime ne remplissait pas les conditions légales requises pour l'obtention des indemnités journalières ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;