Permanent Disability Pension Appeal for Third-Party Assistance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual injured in a work-related traffic accident, resulting in a 100% permanent disability and total paralysis of the left arm, appealed a decision denying the increase to their pension for assistance from a third party, arguing that the National Technical Commission erred by requiring inability to perform only "essential" acts rather than "ordinary" acts, and by failing to conclude that the documented inability to dress, cut food, or manage their splint required third-party assistance. The court rejected the appeal, affirming that the statutory increase requires the inability to perform the *entirety* of ordinary daily life activities, and found that the Commission was justified in concluding the claimant was a "relative invalid" needing only partial and temporary aid from a family member, based on the qualified medical opinion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 453 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 453 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Permanent Disability Pension Appeal for Third-Party Assistance Denial: The court rejected the appeal, affirming that the statutory increase requires the inability to perform the *entirety* of ordinary daily life activities, and found that the Commission was justified in concluding the claimant was a "relative invalid" needing only partial and temporary aid from a family member, based on the qualified medical opinion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article as the standard for granting the pension increase, finding the claimant did not meet the condition of being unable to accomplish all ordinary acts of daily life.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eugène X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 20 septembre 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège social est place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime, le 16 février 1978, d'un accident de trajet ayant notamment entraîné une paralysie totale du bras gauche et la fixation à 100 % de son taux d'incapacité permanente, fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir débouté de sa demande de majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale que la majoration doit être accordée lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'un tiers pour effectuer les actes "ordinaires" de la vie et non pas seulement les actes "essentiels" ; qu'en le déboutant de son action au motif qu'il peut accomplir seul les actes essentiels de la vie, les juges du fond ont violé l'article L. 453 précité ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la décision attaquée qu'il ne peut ni se vêtir, ni se dévêtir seul, ni couper son pain et ses aliments, ni mettre ou enlever l'attelle destinée à son membre supérieur gauche, et qu'il doit bénéficier d'une aide, laquelle est assurée par son épouse qui n'exerce aucune activité professionnelle depuis 1980, qu'en ne déduisant pas de ces constatations qu'il ne peut effectuer seul les actes ordinaires de la vie et qu'il doit bénéficier de l'aide d'une tierce personne, la Commission nationale technique a encore violé l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale, alors, enfin, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que les troubles vertigineux qu'il subit et qui ne sont pas contestés peuvent intervenir à n'importe quel moment de la journée et provoquer sa chute, de sorte que l'assistance permanente d'un tiers lui est nécessaire, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'octroi de la majoration prévue par l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale (ancien) exige l'impossibilité pour l'invalide d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante ; que la Commission nationale technique, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'est déterminée par référence aux éléments de la cause et à l'avis de son médecin qualifié, lequel avait notamment estimé que l'intéressé était un "impotent relatif" qui pouvait effectuer seul une grande partie des actes essentiels de la vie, n'ayant besoin que d'une aide extérieure partielle et temporaire qui pouvait être donnée par un membre de sa famille ; que ces conclusions n'étaient pas infirmées par l'enquête administrative à laquelle il a été procédé, en sorte que la commission était fondée à déclarer que l'assuré ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 453 précité ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;