Legislator Jurisprudence & Législation
86-12555 Généré par l'IA

Jurisdiction over Guarantee in Collective Proceeding

Numéro de cause 86-12555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a claim against an individual who, as legal counsel for a company, allegedly provided a personal guarantee for a lease-management agreement with a promise of sale, authorized by the commercial court overseeing the collective proceeding of several other companies. The individual challenged the jurisdiction of the commercial court where the liquidator sued, arguing she had not provided a guarantee or, alternatively, that she acted only in her professional capacity, requiring the case to be heard by the tribunal de grande instance. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, ruling that because the commitment related directly to the operations stemming from the collective proceeding, the commercial court that opened that proceeding was competent to rule on the dispute under the relevant decree, rendering arguments about the nature or validity of the alleged commitment irrelevant for the jurisdictional ruling.

Regeste Legislator

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Art. 112 du décret du 22 décembre 1967, Art. 66 al. 1 LTF; Jurisdiction over Guarantee in Collective Proceeding: The individual challenged the jurisdiction of the commercial court where the liquidator sued, arguing she had not provided a guarantee or, alternatively, that she acted only in her professional capacity, requiring the case to be heard by the tribunal de grande instance. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, ruling that because the commitment related directly to the operations stemming from the collective proceeding, the commercial court that opened that proceeding was competent to rule on the dispute under the relevant decree, rendering arguments about the nature or validity of the alleged commitment irrelevant for the jurisdictional ruling.

Mots-clés

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différend commercial convention collective garantie de la propriété droit des obligations contrat de bail compétence en matière de trust

Dispositions légales citées

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Art. 112 du décret du 22 décembre 1967
The court used this article as the sole basis to justify the competence of the commercial court for disputes directly related to the receivership proceedings.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is implicitly referenced because the final order rejects the appeal, and in French cassation procedure, the unsuccessful party typically bears the costs, which is governed by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 112 du décret du 22 décembre 1967

The court used this article as the sole basis to justify the competence of the commercial court for disputes directly related to the receivership proceedings.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced because the final order rejects the appeal, and in French cassation procedure, the unsuccessful party typically bears the costs, which is governed by this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Anne Z..., demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur A..., administrateur syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de :

- la société CHOCOLATERIE DE L'UNION, société anonyme dont le siège social est 51-53-55, rue des passementiers, Saint-Etienne (Loire), avec établissements secondaires ...,

- la société NOUVELLE D'AIGUEBELLE, société anonyme social est ...,

- la société PUPIER, société anonyme dont le siège social est ...,

- la société CEMOI, dont le siège social est Chambre de commerce et d'industrie ...,

2°/ de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) dont le siège social est ... (Sarthe),

3°/ de la société UNION INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (17ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; MM. C..., X..., Y... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Union Internationale ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1986), que les sociétés La Chocolaterie de l'Union, la société Nouvelle d'Aiguebelle, la société Pupier et la société Cémoi (les sociétés) mises en règlement judiciaire avec poursuite de leur exploitation ont été autorisées, le 23 janvier 1981, à donner leurs fonds de commerce en location-gérance, avec promesse de vente, à la société Union Internationale sous la condition de l'obtention de la caution écrite de Mme Z..., avocat au barreau de Paris et conseil de cette dernière société, pour garantir les "paiements de la location-gérance" et, en cas de rupture du contrat, le paiement de douze mensualités de location-gérance dans une certaine limite ; que le syndic du règlement judiciaire des sociétés a assigné devant le tribunal de commerce, la société Union Internationale, qui n'avait pas respecté ses engagements, ainsi que Mme Z... ; que le syndic se fondait, à l'égard de cette dernière, sur une lettre que lui avait adressée, le 16 décembre 1980, Mme Z..., par laquelle celle-ci indiquait donner sa caution personnelle de bonne fin à cette opération ; que Mme Z... a contesté la compétence du tribunal en soutenant qu'elle n'avait jamais donné sa caution et qu'en tout cas, elle n'avait agi qu'en qualité d'avocat de telle sorte que seul le tribunal de grande instance de Paris était compétent à son égard ; que le tribunal ayant rejeté son exception d'incompétence, Mme Z... a formé contredit ;

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée des fins de son contredit et d'avoir déclaré la juridiction consulaire compétente en mettant en oeuvre les différents griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une violation des articles 631 et suivants du Code de commerce, 6, 1101, 1133, 1341 et 2015 du Code civil, ou d'un manque de base légale au regard de ces textes, ainsi que d'un défaut de réponse aux conclusions faisant état du caractère indéterminé du cautionnement invoqué ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Z... a pris un engagement dont l'appréciation relevait du tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective lequel, en application de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, était compétent pour connaître des litiges liés directement aux opérations du règlement judiciaire ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important en l'état du litige, la nature civile ou commerciale et la validité même de l'engagement souscrit et sans avoir à répondre aux conclusions invoquées ; qu'en leurs différentes branches, les moyens sont donc inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;