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85-15509 Généré par l'IA

Traffic Accident Compensation Liability and Social Security Pension Substitution

Numéro de cause 85-15509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In a traffic accident where responsibility was shared, the lower court, in calculating the supplementary compensation due to the injured party, improperly ordered the liable party and their insurer to substitute for the Social Security fund in paying out a suspended disability pension during the suspension period. The Court of Cassation ruled that while the final supplementary indemnity must account for the suspension by deducting a capital sum calculated based on the probability of the pension resuming, the third-party debtor and insurer cannot be ordered to take over the direct payment obligation of a social security benefit governed by its own rules, thus partially quashing the decision for violating applicable civil and social security articles.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article L. 397 du Code de la sécurité sociale; Traffic Accident Compensation Liability and Social Security Pension Substitution: The Court of Cassation ruled that while the final supplementary indemnity must account for the suspension by deducting a capital sum calculated based on the probability of the pension resuming, the third-party debtor and insurer cannot be ordered to take over the direct payment obligation of a social security benefit governed by its own rules, thus partially quashing the decision for violating applicable civil and social security articles.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales rente d'invalidité de l'assurance-accidents responsabilité pour accident de la circulation paiement des prestations substitution de débiteur suspension de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

This article was cited in connection with the violation identified, which led to the partial cassation regarding the compensation for physical injury.

Article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification

This article was cited in connection with the violation identified, which led to the partial cassation regarding the compensation for physical injury.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Christian Z..., demeurant à Amiens (Somme), résidence Québec, bâtiment B, appartement 23,

2°/ la compagnie d'assurances LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Daniel Y..., demeurant à Langeais (Indre-et-Loire), ferme de travail Caquin,

2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES, venant aux droits de la CPCAMRP, dont le siège est au Pecq (Yveline), ...,

3°/ la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est à Paris (19ème), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que le 20 janvier 1974, M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont les conséquences ont été mises, pour moitié, à la charge de M. Z..., assuré à la compagnie La Concorde ; que pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à M. Y..., l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique compte tenu du partage de responsabilité, a déduit de la somme ainsi retenue, outre les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, les arrérages échus de la pension d'invalidité dont le service était suspendu depuis le 1er avril 1984 en spécifiant que la compagnie La Concorde serait tenue de conserver le capital représentatif de cet avantage et de se substituer à la caisse régionale d'assurance maladie pour en verser les arrérages à la victime, par substitution, pendant la période de suspension ; Attendu cependant, qu'en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, le préjudice causé à la victime est réparé, tant par les prestations essentiellement variables de la sécurité sociale que, le cas échéant, par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable ou de son assureur, laquelle doit être définitivement fixée au jour de la décision qui l'accorde ; qu'en conséquence, les juges du fond ne pouvaient condamner le tiers responsable et son assureur à se substituer à la Caisse dans le versement d'une prestation de sécurité sociale dont l'attribution est soumise à des règles propres et qu'il lui appartenait seulement, pour la fixation de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, de tenir compte de la suspension de son sevice en déduisant de l'indemnité globale un capital représentatif calculé en fonction du degré de probabilité d'une reprise de son service ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'arrêt rendu le 10 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;