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86-14734 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Recipient (Custody and Reimbursement)

Numéro de cause 86-14734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Family Allowance Fund sought reimbursement from a recipient for benefits paid for two children between February 1980 and September 1981, alleging the recipient no longer had custody of them; the lower court refused reimbursement for a specific period, ruling that since one child lived with the father and the other with the mother, the allowances should be split equally between them, but the higher court quashed this decision because during that period, the recipient effectively had only one child in her care, meaning she did not meet the legal requirements for receiving the allowance for two children, thus violating relevant social security laws.

Regeste Legislator

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Family Allowance Fund v. Recipient (Custody and Reimbursement): The Family Allowance Fund sought reimbursement from a recipient for benefits paid for two children between February 1980 and September 1981, alleging the recipient no longer had custody of them; the lower court refused reimbursement for a specific period, ruling that since one child lived with the father and the other with the mother, the allowances should be split equally between them, but the higher court quashed this decision because during that period, the recipient effectively had only one child in her care, meaning she did not meet the legal requirements for receiving the allowance for two children, thus violating relevant social security laws.

Mots-clés

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allocations familiales bénéficiaire de prestations caisse de compensation entretien de l'enfant enfant unique prestation en cas de maternité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 524 et L. 533 du Code de la sécurité sociale, 1, 3 et 30 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifiés dans leur numérotation et rédaction alors en vigueur

These articles were violated by the lower court's decision regarding the right to family allowances, leading to the cassation of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de la région parisienne dont le siège social est à Paris (15e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1986, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit :

1°/ de Madame Eliane X... épouse Z..., demeurant à Paris (16e), 4, villa Murat,

2°/ de Monsieur A..., demeurant à Paris (17e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Y..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 524 et L. 533 du Code de la sécurité sociale, 1, 3 et 30 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifiés dans leur numérotation et rédaction alors en vigueur ; Attendu que la Caisse d'Allocations Familiales qui avait versé à Mme X... épouse Z... du 1er février 1980 au 30 septembre 1981 les allocations familiales pour ses deux enfants a saisi le tribunal des affaires de sécurité soicale d'une demande en remboursement en exposant que pendant cette période elle n'en avait plus assumé la charge ; que pour écarter ce remboursement en ce qui concerne les allocations versées de juillet 1980 à janvier 1981, la décision attaquée énonce que pendant cette période, un enfant étant resté chez le père et un autre chez la mère, il convenait de faire masse des allocations familiales et de dire que la moitié devait être versée au père et l'autre moitié à la mère ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que Mme X... n'avait, à cette époque, à sa charge effective et permanente, qu'un seul enfant, en sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;