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86-19579 Généré par l'IA

Lease Termination for Unauthorized Business Activity

Numéro de cause 86-19579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court correctly upheld the termination of a lease by finding that the lessee's business activity differed from the use authorized by the lease, which explicitly prohibited changes to the premises' destination, thereby legally justifying the decision based solely on this factual determination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Lease Termination for Unauthorized Business Activity: The appellate court correctly upheld the termination of a lease by finding that the lessee's business activity differed from the use authorized by the lease, which explicitly prohibited changes to the premises' destination, thereby legally justifying the decision based solely on this factual determination.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail preneur de crédit-bail vie de l'entreprise fermeture d'entreprise contrats hors établissement droit de prélocation
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-François Y..., demeurant à AIX-LES-BAINS (Savoie), rue Albert 1er de Belgique,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986, par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile - 1ère section), au profit de :

1°) Monsieur X... Henri, demeurant à Voiron (Isère), La Buisse,

2°) Madame X... Denise épouse A..., demeurant ...,

3°) Monsieur X... Pierre, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat des consort X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en constatant que le bail des locaux appartenant aux consorts X... interdisait de modifier la destination des lieux et en retenant souverainement que l'activité exercée par M. Y... était différente de celle autorisée par le bail, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;