Agency Appeal Regarding Retrocession of Expropriated Land Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public development agency for the shores of the lagoon sought to overturn a decision granting the heirs of an expropriated landowner the right of retrocession for certain parcels of land. The agency argued that the claim for retrocession should have been subject to real estate publication requirements, that the land remained part of a concerted development zone, and that the court failed to properly assess whether the land had received its intended destination within the statutory five-year period following expropriation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the retrocession claim did not require publication because it operated without retroactive effect; that the agency failed to prove the disputed parcels were included within the officially declared development zone; and that the lower court was justified in finding a right to retrocession based on the agency's admission that it neither took possession of nor proved commencement of works on the land within the legal timeframe, rendering a preliminary administrative ruling unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article L. 311-1 du Code de l'urbanisme, Art. 1315 du Code civil, Art. L. 311-1 du Code de l'urbanisme, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 12-6 du Code de l'expropriation; Agency Appeal Regarding Retrocession of Expropriated Land Denied: The agency argued that the claim for retrocession should have been subject to real estate publication requirements, that the land remained part of a concerted development zone, and that the court failed to properly assess whether the land had received its intended destination within the statutory five-year period following expropriation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the retrocession claim did not require publication because it operated without retroactive effect; that the agency failed to prove the disputed parcels were included within the officially declared development zone; and that the lower court was justified in finding a right to retrocession based on the agency's admission that it neither took possession of nor proved commencement of works on the land within the legal timeframe, rendering a preliminary administrative ruling unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning of the second ground, which was rejected by the court.
This article was cited in the reasoning of the second ground, which was rejected by the court.
This article was cited in the reasoning of the second ground, which was rejected by the court.
This article was cited in the reasoning of the third ground, which was rejected by the court.
This article was cited in the reasoning of the third ground, which was rejected by the court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DES RIVES DE L'ETANG DE BERRE (EPAREB), dont le siège est sis à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Carrefour du Griffon, route d'Aix,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Joséphine X..., veuve de M. Robert, Emmanuel, Gabriel A..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 3 cours d'Estienne d'Orves,
2°) de M. D..., Marcel, Alice, Sévère A..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 3 cours d'Estienne d'Orves,
3°) de Mlle B..., Alice, Jacqueline, Marie A..., demeurant à Marseille (1er), 3 cours d'Estienne d'Orves,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. C..., E..., F..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de l'EPAREB, de Me Pradon, avocat des consorts A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1986) d'avoir déclaré recevable la demande en rétrocession formée par les consorts A... concernant des terrains expropriés le 22 octobre 1976, alors, selon le moyen, "que sont soumis à la publication les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation ou l'annulation de droits réels immobiliers soumis à publicité ; que la demande de rétrocession a pour conséquence de permettre à l'exproprié de recouvrer la propriété de l'immeuble exproprié et se trouve donc soumise à la règle insérée dans l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ce texte" ;
Mais attendu que la rétrocession opérant sans rétroactivité, l'arrêt a exactement décidé que les dispositions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 n'imposaient pas la publication de l'assignation en rétrocession ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir accordé aux consorts A... la rétrocession de terrains expropriés, alors, selon le moyen, "1°) que, d'une part, il résultait de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1985, invoqué par l'EPAREB, que la zone d'aménagement concerté intéressait, sur le territoire de la commune d'Istres, le site du Ranquet, lieu-dit sur lequel se situaient les terres concernées par la demande de rétrocession ; qu'il appartenait donc aux demandeurs en rétrocession d'établir que les terres dont ils demandaient rétrocession auraient été exclues de la mesure préfectorale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, 2°) qu'une zone d'aménagement concerté inclut tant les terres déjà acquises que celles à acquérir par l'établissement public concerné ; qu'ainsi, en considérant qu'aurait été exclues de la mesure les terres déjà expropriées, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 311-1 du Code de l'urbanisme, et alors, 3°) que l'EPAREB avait, dans ses conclusions devant la cour, précisé que le territoire concerné par l'arrêté du 27 novembre 1985 était la partie de la commune d'Istres dite "Le Ranquet" ; qu'il avait de même précisé que les terres expropriées se situaient au lieu-dit Le Ranquet ; qu'en omettant totalement de prendre en considération ces précisions qui lui auraient permis de constater la concordance entre le territoire de la ZAC créée et les terres, objet de la demande de rétrocession, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions de l'EPAREB, sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt constate que cet établissement public, demandeur à l'exception, n'a apporté aucune justification concernant l'inclusion des terrains litigieux dans le périmètre de la ZAC créée ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu rejeter les moyens déduits de cette prétendue appartenance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir accordé la rétrocession de terrains expropriés, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation subordonne le droit à rétrocession à ce que l'immeuble n'ait pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui se borne à faire état de l'absence de prise de possession des lieux et de l'absence de preuve de travaux concernant les parcelles objet de l'expropriation, sans aucunement rappeler l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique et la confronter aux travaux invoqués, a entaché sa décision
d'un manque de base légale au regard de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, alors, d'autre part, et en tout état de cause, que si le juge civil est compétent pour statuer sur une demande de rétrocession, il y a lieu à question préjudicielle devant la juridiction administrative chaque fois que la mesure administrative nécessite une interprétation ; qu'il en était ainsi, en l'espèce, où la déclaration d'utilité visait en termes généraux et imprécis "l'urbanisation des Rives de l'Etang de Berre" ; qu'il s'ensuit que seule la juridiction administrative était compétente pour apprécier si les terrains expropriés avaient reçu, dans le délai légal, la destination prévue et qu'en s'arrogeant cette compétence, l'arrêt attaqué a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790" ; Mais attendu que l'arrêt, qui a retenu que la déclaration d'utilité publique ne nécessitait pas d'interprétation et que l'expropriant n'avait, de son propre aveu, ni pris possession des lieux dans le délai fixé par la loi, ni fait la preuve de travaux commencés dans ce délai sur les parcelles concernées, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;