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87-12931 Généré par l'IA

Corporation Appeal Inadmissible for Untimely Filing

Numéro de cause 87-12931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant corporation failed to submit a copy of the judgment affirmed by the challenged decision to the registry within the required timeframe, as mandated by article 979 of the new Code of Civil Procedure, which carries a penalty of inadmissibility pronounced ex officio.

Regeste Legislator

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article 979 du nouveau Code de procédure civile; Corporation Appeal Inadmissible for Untimely Filing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant corporation failed to submit a copy of the judgment affirmed by the challenged decision to the registry within the required timeframe, as mandated by article 979 of the new Code of Civil Procedure, which carries a penalty of inadmissibility pronounced ex officio.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure civile responsabilité des organes forclusion pour tardiveté qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 979 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to produce a copy of the confirmed decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 979 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to produce a copy of the confirmed decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SUD-OUEST RESIDENCES, société anonyme dont le siège est sis à Pont de Penchenery à Castres (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sud-Ouest Résidences, de Me Goutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu qu'aux termes de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Sud-Ouest Résidences n'ayant produit dans ce délai aucune copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;