Legislator Jurisprudence & Législation
86-18720 Généré par l'IA

Landlord Notice Validity in Farm Eviction Dispute

Numéro de cause 86-18720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Landlords served a tenant farmer with notice to vacate so that their daughter and son-in-law could take over the farm, but the lower court nullified the notice, finding the description of the future occupants' housing arrangements vague and potentially misleading, and also concluding the son-in-law was not a qualified beneficiary. The high court quashed the lower court's ruling, reasoning that it failed to address arguments regarding the tenant's prior knowledge of the intended occupants' residence, violating procedural requirements, and further, that specifying the son-in-law's name alongside the legally qualified daughter did not constitute a material error likely to mislead the tenant regarding the true beneficiary, thereby violating the rural code provision concerning notice validity.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 411-47 du code rural; Landlord Notice Validity in Farm Eviction Dispute: The high court quashed the lower court's ruling, reasoning that it failed to address arguments regarding the tenant's prior knowledge of the intended occupants' residence, violating procedural requirements, and further, that specifying the son-in-law's name alongside the legally qualified daughter did not constitute a material error likely to mislead the tenant regarding the true beneficiary, thereby violating the rural code provision concerning notice validity.

Mots-clés

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expulsion du locataire bailleur à ferme colocataire délégation de possession droit successoral paysan obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal failed to respond to the conclusions presented, violating this article.
Art. L. 411-47 du code rural
The Court of Appeal incorrectly applied this article by invalidating the notice of termination even though the error was not likely to mislead the tenant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal failed to respond to the conclusions presented, violating this article.

Art. L. 411-47 du code rural

The Court of Appeal incorrectly applied this article by invalidating the notice of termination even though the error was not likely to mislead the tenant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Alexandre Y...,

2°/ Madame Laurence Z... épouse Y...,

demeurant ensemble ... le Sec (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section A,) au profit de Monsieur Richard Z..., demeurant ... Saint Mars (Essonne),

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. A..., B..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1986) que les époux Y..., propriétaires d'un domaine agricole affermé à M. Z..., ont donné congé à celui-ci pour le 11 novembre 1984 afin de faire bénéficier de leur droit de reprise leur fille et leur gendre, les époux C... ; Attendu que pour déclarer nul le congé, l'arrêt, après avoir rappelé que dans cet acte les bénéficiaires prenaient l'engagement d'occuper eux-mêmes les immeubles bâtis de l'exploitation, s'il en existe, ou, dans la négative, d'occuper une habitation située à proximité du bien repris en permettant l'exploitation directe, retient que le libellé très vague des indications relatives à l'habitation qu'occuperont les époux C..., après la reprise du bien, équivaut à une absence d'indication qui est de nature à induire le preneur en erreur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que M. Z... savait que Mme C... habitait à cinq kilomètres du lieu de la reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris dans sa seconde branche :

Vu l'article L. 411-47 du code rural ; Attendu que le congé aux fins de reprise doit à peine de nullité indiquer le nom du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué ; que cette nullité ne sera pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; Attendu que pour annuler le congé, l'arrêt retient que le gendre des époux Y... n'avait pas qualité pour bénéficier de la reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication superflue du nom du mari de la bénéficiaire n'était pas de nature à induire le preneur en erreur sur l'identité de la seule bénéficiaire légale de la reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;