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86-18681 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant: Rent Arrears and Indemnity Dispute

Numéro de cause 86-18681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, a tenant, appealed a decision ordering him to pay overdue rent and occupation fees to the landlord, arguing that the appellate court improperly awarded an occupation indemnity without a specific request and failed to address his argument regarding the actual size of the leased parcel versus the contract. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the judicial termination of the lease takes effect from the date of the decision, the appellate court was justified in awarding arrears based on the amount requested by the landlord for occupancy until the ruling date, and was not required to order a supplementary expert assessment regarding land improvements claimed by the tenant, as the amount due for improvements was determined based on the initial expert findings.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Rent Arrears and Indemnity Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the judicial termination of the lease takes effect from the date of the decision, the appellate court was justified in awarding arrears based on the amount requested by the landlord for occupancy until the ruling date, and was not required to order a supplementary expert assessment regarding land improvements claimed by the tenant, as the amount due for improvements was determined based on the initial expert findings.

Mots-clés

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arriérés de loyer congé par le bailleur loyer initial colocataire affermage par parcelles droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court referred to this article in relation to the third ground of appeal concerning the fairness of awarding damages based on equity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court referred to this article in relation to the third ground of appeal concerning the fairness of awarding damages based on equity.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bertrand B..., demeurant rue Bouillé, à Saint-Pierre (Martinique),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Madame Thérèse A..., épouse Z..., demeurant rue Victor Hugo, à Saint-Pierre (Martinique),

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Y..., C..., D..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. B..., fermier de terres appartenant à Mme A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 juillet 1986) de l'avoir condamné au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation, alors, selon le moyen, "d'une part, que Mme A... n'ayant pas réclamé à M. B... le paiement d'indemnité d'occupation, c'est en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué lui a d'office attribué la somme de 4 000 francs à titre d'indemnité d'occupation, et alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accorde à Mme A... la somme de 5 000 francs à titre de loyers échus, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du preneur faisant valoir que "la contenance réelle et cadastrale de la parcelle était de 10 hectares, 45 ares, 88 centiares et non de 14 hectares environ" ; Mais attendu que la résiliation judiciaire d'un bail prenant effet à la date de la décision qui la prononce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la superficie réelle de la parcelle louée dont M. B... ne tirait aucune conséquence quant au montant du loyer, a, en allouant à Mme A..., qui demandait paiement des arriérés de loyers jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, la somme de 1 000 francs par an en contrepartie de la jouissance des lieux, légalement justifié sa décision de ce chef, abstraction faite de la qualification erronée donnée aux sommes dues de 1982 à 1986 ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. B... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner un complément d'expertise, alors, selon le moyen, "que, dans des conclusions d'appel signifiées le 5 février 1986, le preneur faisait valoir que compte tenu de ce que "l'expert précise que M. B... aurait pu faire état d'améliorations culturales ou de travaux de transformation du sol ayant entrainé une augmentation du potentiel de production de plus de 25%, il plaira à la cour d'appel d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer les plantations et cultures, de déterminer si l'augmentation du potentiel de production atteint 25% suite aux améliorations culturales et travaux de transformation du sol effectués par M. B..." ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, a souverainement fixé le montant de l'indemnité due à M. B... pour amélioration du fonds en se fondant sur les conclusions de l'expert précédemment commis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à tenir compte de considérations étrangères à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne s'est pas contredite en prononçant une condamnation fondée sur des raisons d'équité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;