Commercial Lessee's Liability for Collective Heating Charges Based on Utility of Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute regarding the obligation of a co-owner (a commercial lessee and related entities) in a co-ownership building to contribute to collective heating charges after unilaterally installing its own heating system, the appellate court held the co-owner liable based on the silence of the co-ownership regulations but the existence of a "majority pact" and a subsequently approved new distribution schedule for heating charges. The high court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the collective heating installation provided any actual utility to the co-owner's lots, which is a necessary legal prerequisite under the relevant co-ownership law for imposing such charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965; Commercial Lessee's Liability for Collective Heating Charges Based on Utility of Installation: The high court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the collective heating installation provided any actual utility to the co-owner's lots, which is a necessary legal prerequisite under the relevant co-ownership law for imposing such charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for cassation because the Court of Appeal failed to properly assess the utility of the collective heating system for the property lots.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée HOTEL SUNSET, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées atlantiques), Résidence Sunset,
2°) la société à responsabilité limitée SUNSET, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées atlantiques), Résidence Sunset, Hôtel Carlina, boulevard du Prince de Galles,
3°) la SOCIETE CIVILE DES MOTELS LE SUNSET, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées atlantiques), Résidence Sunset, Hôtel Carlina, boulevard du Prince de Galles,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre civile), au profit :
1°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SUNSET, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées atlantiques), boulevard du Prince de Galles, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée IMMOBILIER SERVICE AQUITAINE (ISA), dont le siège social est ... ; 2°) de la société civile immobilière BETA, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées atlantiques), Résidence Sunset, boulevard du Prince de Galles, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) de la société civile immobilière SUNSET, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées atlantiques), Résidence Sunset, boulevard du Prince de Galles, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4°) de la SOCIETE COOPERATIVE DES GARAGES SUNSET, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées atlantiques), Résidence Sunset, avenue du Prince de Galles, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Hôtel Sunset, de la société Sunset et de la société civile des Motels Le Sunset, de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Sunset, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés demanderesses de leur désistement de pourvoi à l'égard de la société civile immobilière Beta, de la société civile immobilière Sunset et de la Société coopérative des garages Sunset ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 1987), que la société Hôtel Sunset, locataire dans l'immeuble en copropriété "Résidence Sunset", de lots appartenant à la SCI des Motels Le Sunset, a installé en 1981 une chaudière de chauffage central et de production d'eau chaude spéciale aux locaux de l'hôtel et cessé d'utiliser l'installation collective ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI des Motels Le Sunset, la société Hôtel Sunset et la société Carlina, cette dernière exploitante de l'hôtel, en paiement de la quote-part des charges du chauffage collectif ; Attendu que pour accueillir cette demande et décider que la SCI des Motels Le Sunset n'avait pas le droit de dissocier ses lots de l'installation collective de chauffage et de production d'eau chaude, l'arrêt retient que le silence du règlement de copropriété ne permet pas de dire si les lots de la SCI participent ou non à l'installation collective, mais qu'un "pacte de majorité" faisait figurer ces lots dans la répartition des charges de chauffage et qu'une "nouvelle grille" de répartition a été votée par l'assemblée générale du 31 mai 1979 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'installation collective de chauffage et de production d'eau chaude présentait une utilité pour les lots appartenant à la SCI des Motels Le Sunset, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;