Appellant v. Appellee (Right of Way Disturbance Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a lower court's decision that found the appellant was committing a manifestly unlawful disturbance by preventing the appellee from using a right of way, despite the appellant lacking a formal title. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the appellate court correctly exercised its authority in a summary proceeding (référé) by determining that the refusal to allow passage constituted a clear and unlawful nuisance, and thus properly ordered measures to cease this disturbance, without violating the cited Civil or procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2283 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Appellee (Right of Way Disturbance Appeal): The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the appellate court correctly exercised its authority in a summary proceeding (référé) by determining that the refusal to allow passage constituted a clear and unlawful nuisance, and thus properly ordered measures to cease this disturbance, without violating the cited Civil or procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine, Raymonde Y..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Alfred, Jules, Charles X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Coutard, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en constatant que Mme Y..., dépourvue de titre, s'opposait à l'usage du passage par M. X..., la cour d'appel, statuant en référé, a, sans violer les articles 2283 du Code civil et 1265 du nouveau Code de procédure civile, fait une exacte application de ses pouvoirs en retenant que Mme Y... avait commis un trouble manifestement illicite et en fixant les modalités qui lui sont apparues les mieux appropriées pour le faire cesser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;