Incumbent Employees vs. Successor Security Company on Automatic Transfer of Employment Contracts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a client terminated a guarding contract with one security company and immediately awarded the contract to a successor company, the successor refused to hire the incumbent employees, leading the incumbent employees to seek a declaration of the automatic transfer of their employment contracts to the new employer under the relevant labor code articles. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision that the employment contracts were not automatically transferred, reasoning that the legal transfer provision requires an existing legal link between the successive employers, and since the appellate court found no such link between the two security companies, the employees remained with the original employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Incumbent Employees vs. Successor Security Company on Automatic Transfer of Employment Contracts: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision that the employment contracts were not automatically transferred, reasoning that the legal transfer provision requires an existing legal link between the successive employers, and since the appellate court found no such link between the two security companies, the employees remained with the original employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société REC, société anonyme, dont le siège social est ..., et ayant agence ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1984 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit :
1°)- de la société anonyme de SECURITE DU CENTRE dont le siège social est ... ; 2°)- de Monsieur Salah B..., demeurant ... ; 3°)- de Monsieur Emmanuel Z... A..., demeurant ... ; 4°)- de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), ... ; 5°)- de Monsieur Belkacem Y..., demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), ... ; 6°)- de Monsieur C..., demeurant à Saint-Genis Laval (Rhône), ... ; 7°)- de Monsieur Zireg D..., demeurant ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société anonyme Rec, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme de Sécurité du Centre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30 et R.516-31 du Code du travail :
Attendu que le 6 mars 1984, la société Rec, qui assurait depuis plusieurs années, pour le compte de la société Mobil Oil Française, le gardiennage du port Edouard-Herriot à Lyon, a été avisée par cette société que son contrat prendrait fin le 30 juin 1984 et qu'à partir du 1er juillet 1984, la société Sécurité du Centre assurerait la surveillance des installations ;
Attendu que le 2 juillet 1984, la société Sécurité du Centre a fait connaître à la société Rec qu'elle refusait de reprendre son personnel qui ne possédait pas la qualification requise dans le cahier des charges du contrat d'adjudication qu'elle avait passé avec la société Mobil Oil Française ; Attendu que M. Salah B... et 6 autres salariés de l'entreprise Rec ont saisi la formation de référé prud'homal à l'effet de constater le transfert de plein droit de leurs contrats de travail à la société Sécurité du Centre ; qu'après s'être déclaré compétent pour statuer, le juge des référés a fait droit à cette demande et que la cour d'appel, qui s'est également déclarée compétente, a infirmé l'ordonnance en décidant que les salariés étaient toujours au service de la société Rec avec toutes les conséquences qui en résultaient ; Attendu que la société Rec fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1984) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que la cour d'appel devait constater l'urgence, alors, d'autre part, qu'en relevant que l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas évidente en l'espèce, elle avait nécessairement relevé l'existence d'une contestation sérieuse qui aurait dû normalement la conduire à se déclarer incompétente ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, sur la compétence, confirmé l'ordonnance entreprise qui avait constaté l'urgence ; Attendu, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucun lien de droit n'existait entre la société Rec et la société Sécurité du Centre, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;