Legislator Jurisprudence & Législation
84-44972 Généré par l'IA

Statutory Maternity Leave vs. Collective Agreement and Regional Authority Liability

Numéro de cause 84-44972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerns employees who, after their statutorily extended 26-week maternity leave (due to a 1980 law overriding a less favorable collective agreement provision), claimed the subsequent three-month half-pay leave should commence immediately following the full 26 weeks. The court upheld the lower tribunals' decisions, reasoning that the applicable law supersedes less favorable collective agreement terms, meaning the three-month leave must follow the full duration of the legal maternity leave, while simultaneously quashing the portion of the judgment that held the regional supervisory authority jointly and severally liable for salary payments, as this authority was neither the employer nor the salary debtor under the relevant decree.

Regeste Legislator

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articles L. 122-26 du Code du travail, article L. 122-26 du Code du travail, article L. 298-1 du Code de la Sécurité sociale, Article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, Vu leur connexité; Statutory Maternity Leave vs. Collective Agreement and Regional Authority Liability: The court upheld the lower tribunals' decisions, reasoning that the applicable law supersedes less favorable collective agreement terms, meaning the three-month leave must follow the full duration of the legal maternity leave, while simultaneously quashing the portion of the judgment that held the regional supervisory authority jointly and severally liable for salary payments, as this authority was neither the employer nor the salary debtor under the relevant decree.

Mots-clés

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congé de maternité convention collective durée de la responsabilité droit régional violation d'obligations contractuelles de travail droits syndicaux

Dispositions légales citées

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articles L. 122-26 du Code du travail
Sur le moyen unique des pourvois n° 84-45.165 et 84-44.972, pris de la violation des articles L. 122-26 du Code du travail, L.
article L. 122-26 du Code du travail
codedutravail
article L. 298-1 du Code de la Sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959
Cited in the dispositive reasoning section to justify the partial cassation against the Regional Director of Health and Social Affairs.
Vu leur connexité
Used to join the appeals (procedural action in the dispositive).

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 84-45.477
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 84-45.477 :
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959

Cited in the dispositive reasoning section to justify the partial cassation against the Regional Director of Health and Social Affairs.

Vu leur connexité

Used to join the appeals (procedural action in the dispositive).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n° 84-44.972 et n° 84-45.165, formés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est à Moulins (Allier), ...,

en cassation :

1°/ d'un jugement rendu le 18 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section activités diverses), au profit de Madame B... Mireille, demeurant à Quinssaines (Allier) Huriel,

défenderesse à la cassation ; En présence :

de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne,

2°/ d'un jugement rendu le 12 juillet 1984 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section activités diverses) au profit de Madame A... Mireille, demeurant à Montluçon (Allier), ...,

défenderesse à la cassation ; En présence :

de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne ; II- Sur le pourvoi n° 84-45.477 formé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, anciennement direction régionale de sécurité sociale, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue Pelissier, cité administrative,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1984 (rectifié par jugement du 7 novembre 1984) par le conseil de prud'hommes de Montluçon (secton activités diverses), au profit :

1°/ de Madame A... Mireille,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84-44.972, 84-45.165 et 84-45.477 ;

Sur le moyen unique des pourvois n° 84-45.165 et 84-44.972, pris de la violation des articles L. 122-26 du Code du travail, L. 298-1 du Code de la Sécurité sociale, tels que modifiés par la loi du 17 juillet 1980 et les articles 45 et 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale :

Attendu qu'aux termes de l'article 45 de la convention collective précitée, antérieure à la loi du 17 juillet 1980, laquelle a porté la durée du congé de maternité dans le cas de Mme B... à vingt six semaines, le congé est de seize semaines avec traitement entier et qu'aux termes de l'article 46 de cette même convention collective, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit, à l'expiration du congé prévu à l'article 45 à un congé de trois mois à demi traitement ; Attendu que Mme A... et Mme B..., employées à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ont bénéficié respectivement les 2 novembre 1982 et 7 août 1983 d'un congé de maternité de vingt six semaines, s'agissant de la naissance d'un troisième enfant ; qu'ayant demandé l'octroi, à l'expiration de leur congé de maternité du congé de trois mois à demi-traitement prévu par l'article 46 de la convention collective, la caisse, appliquant les articles 45 et 46 de la convention collective leur a accordé seize semaines de congé de maternité avec maintien de leur traitement et trois mois de congé à demi-traitement en prenant comme point de départ de ce dernier congé la date d'expiration du délai de seize semaines précité ;

Attendu que la caisse fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Montluçon, 18 octobre 1984 et 7 novembre 1984) d'avoir décidé que le congé de trois mois à demi traitement ne devait prendre effet qu'à l'issue du congé légal et de l'avoir condamnée à payer aux intéressées un rappel de salaire alors, selon le moyen, que, ni l'article L. 122-26 du Code du travail, ni l'article L. 298-1 du Code de la Sécurité sociale, tels que modifiés par la loi du 17 juillet 1980 ni aucune autre disposition législative n'obligent l'employeur à maintenir intégralement ou partiellement le salaire de la femme durant la période au cours de laquelle son contrat de travail est suspendu pour cause de maternité ; qu'en outre, les articles 45 et 46 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui se bornent à fixer pour le premier, la période pendant laquelle la femme en congé de maternité perçoit son entier salaire et, pour le second, celle durant laquelle elle perçoit une demi-solde ne se réfèrent ni à l'article L. 122-26 du Code du travail, ni à l'article L. 298-1 du Code de la Sécurité sociale ; qu'ainsi les obligations pécuniaires de la caisse restent limitées par les dispositions de la convention collective que l'allongement de la durée légale du congé de maternité ne saurait modifier, d'où il suit qu'en décidant que la loi du 17 juillet 1980 avait porté à vingt six semaines le congé avec maintien de l'entier salaire prévu par l'article 45 de la convention collective et que le congé avec demi-solde prévu par l'article 46 prenait effet à la fin de cette période de vingt six semaines intégralement rémunérée, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités ;

Mais attendu que Mmes A... et B... ayant seulement prétendu que le congé de trois mois à demi-traitement ne prenait effet qu'à l'issue du congé de vingt six semaines et demandé en conséquence un rappel de salaire et des dommages-intérêts, les juges du fond qui ont accueilli leurs demandes n'ont pas décidé qu'elles devaient percevoir intégralement leur salaire pendant les dix semaines supplémentaires, contrairement aux allégations du moyen ; Qu'abstraction faite du motif erroné et surabondant du jugement du 18 octobre 1984 selon lequel il est d'usage constant que les indemnités de congé maternité soient entièrement payées pendant le congé légal, motif dont il n'a été tiré aucune conséquence, les juges du fond après avoir énoncé que la loi du 17 juillet 1980 qui se substitue à la clause de la convention collective moins favorable au salarié rendait caduc l'article 45 de ladite convention en ce qui concerne la durée du congé de maternité, ont exactement décidé que le point de départ du congé de trois mois prévu à l'article 46 devait être fixé à la date d'expiration du congé légal de maternité ;

Qu'aucun des griefs du moyen ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs :

Rejette les pourvois n°s 84-45.165 et 84-44.972 ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 84-45.477 :

Vu l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ; Attendu que le jugement du 12 juillet 1984, rectifié par jugement du 7 novembre 1984, a condamné le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à payer à Mme A... salariée de celle-ci, un rappel de salaire et des dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le directeur régional, autorité de tutelle, qui n'est ni employeur des agents concernés, ni débiteur des salaires dus par l'organisme de sécurité sociale et n'a été mis en cause qu'en application de l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, ne pouvait être condamné ni conjointement, ni solidairement avec la caisse primaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, mais seulement du chef condamnant le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne à payer à Mme A..., avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, un rappel de salaire et des dommages-intérêts, le jugement rendu le 12 juillet 1984 (rectifié par jugement du 7 novembre 1984), entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montluçon ;