Agricultural Credit Institution v. Couple (Judicial Mortgage Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe decision concerned an appeal regarding the final registration of provisional judicial mortgages sought by a regional agricultural credit institution against a couple to secure loan repayments. The appellate court authorized the final registration based solely on the finding that the creditor's claim was in jeopardy. The high court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant civil procedure article, a creditor benefiting from a provisional judicial mortgage must secure a definitive registration within two months of the underlying decision on the merits becoming final, and thus the appellate court erred by authorizing the final registration without pronouncing a final judgment on the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 54 du Code de procédure civile; Agricultural Credit Institution v. Couple (Judicial Mortgage Registration): The appellate court authorized the final registration based solely on the finding that the creditor's claim was in jeopardy. The high court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant civil procedure article, a creditor benefiting from a provisional judicial mortgage must secure a definitive registration within two months of the underlying decision on the merits becoming final, and thus the appellate court erred by authorizing the final registration without pronouncing a final judgment on the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by authorizing the final registration of provisional judicial mortgages without a final judgment on the merits.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Roger Y...,
2°/ Madame Michelle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Misson, (Landes) Habas,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM), DU SUD-OUEST, dont le siège social est Le Mas, (Landes) Aire-sur-Adour,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Z..., Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Madame Dieuzeide, conseillers ; Madame A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 54 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au créancier, bénéficiaire d'une inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, de prendre une inscription définitive dans les deux mois à compter du jour où la décision au fond a force de chose jugée ; Attendu que pour autoriser la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest (la caisse) à procéder à l'inscription définitive des hypothèques judiciaires inscrites provisoirement sur les immeubles appartenant aux époux Y... en garantie de remboursement de prêts, l'arrêt se borne à énoncer que la créance de la caisse est en péril ; Qu'en statuant ainsi sans prononcer de condamnation sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;