Property Owners' Association v. Contractors Regarding Successive Defect Actions and Material Substitution Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association initiated successive actions for defects against various contractors, including the main appellant, resulting in the trial court ruling on the second action and issuing condemnations, which the appellant challenged, arguing that introducing a second action for the same defects, even one day later and via a different procedure, was inadmissible due to the pending first action, which the Court of Cassation rejected, holding that successive service of process before the same court does not result in inadmissibility; furthermore, a co-defendant's cross-appeal alleging the lower court failed to address its argument regarding the owner's decision to substitute materials was also rejected, as the appellate court correctly found the cross-appellant liable under the ten-year warranty because it failed to prove the defects were due to an external cause or justify an interference by the owner in the choice of materials.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Association v. Contractors Regarding Successive Defect Actions and Material Substitution Liability: A property owners' association initiated successive actions for defects against various contractors, including the main appellant, resulting in the trial court ruling on the second action and issuing condemnations, which the appellant challenged, arguing that introducing a second action for the same defects, even one day later and via a different procedure, was inadmissible due to the pending first action, which the Court of Cassation rejected, holding that successive service of process before the same court does not result in inadmissibility; furthermore, a co-defendant's cross-appeal alleging the lower court failed to address its argument regarding the owner's decision to substitute materials was also rejected, as the appellate court correctly found the cross-appellant liable under the ten-year warranty because it failed to prove the defects were due to an external cause or justify an interference by the owner in the choice of materials.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the argument that the appellate court failed to respond to conclusions, implicitly confirming the correct application of this article regarding the duty to respond.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE D'EXPLOITATION THERMIQUE, dite CETH, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), 7, avenue Ile de France,
EN PRESENCE DE :
La société SAUNIER DUVAL, dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de :
1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RUHL COTE D'AZUR, représenté par son syndic en exercice, le cabinet EUROPAZUR, place Masséna à Nice (Alpes-Maritimes)8.
2°) L'Entreprise générale de travaux TRIVERIO, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes) ... ; 3°) La Société d'études thermiques hydrauliques et aéroliques SETHA, dont le siège social est à Paris (11ème), ... ; 4°) L'Entreprise Jean SPADA, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; 5°) La société COFRETH anciennement CPTD, dont le siège est ... ; 6°) La société TRANE, dont le siège social est à Golbey (Vosges), ..., prise en la personne de son directeur-régional domicilié en ses bureaux à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue de la Grande Thumine, ZAC, Jas de Bouffan ; 7°) Monsieur Jean Claude Z..., administrateur syndic, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société BROCART ; 8°) La Société mutuelle assurance des syndicats du bâtiment et des travaux publics l'AUXILLIAIRE, dont le siège est à Lyon (Rhône), 50, cours F. A... ; 9°) Monsieur Honoré B..., architecte, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; 10°) La Compagnie Nouvelle d'Assurance CNA, dont le siège est à Paris (8ème), ... ; 11°) La société FLYGT FRANCE, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ... ;
12°) La Société d'Exploitation du Méridien Nice SOMENI, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; 13°) La Compagnie d'assurance UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) URBAINE, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 14°) La société REALITHERM, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; défendeurs à la cassation ; La société SETHA a formée un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations Me Delvolvé, avocat de la Compagnie d'exploitation thermique, de Me Guinard, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ruhl Côte-d'Azur, de Me Odent, avocat de l'Entreprise générale de travaux Triverio, de Me Choucroy, avocat de la société Saunier-Duval, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de de la société Setha et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'entreprise Jean Spada, de Me Coutard, avocat de la société Cofreth et de la société Flygt France, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Société mutuelle assurance des syndicats du bâtiment et des travaux publics l'Auxilliaire, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Compagnie Nouvelle d'Assurance CNA, de Me Cossa, avocat de la Société d'exploitation du Méridien Nice, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Réalitherm, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B..., la société Trane et la compagnie d'assurances UAP Urbaine ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1986), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ruhl-Côte-d'Azur a fait délivrer successivement le 21 mars puis le 22 mars 1981 à divers entrepreneurs dont la compagnie d'Exploitation Technique (CETH), la société Setha et la société Saunier Duval des assignations tendant à la réparation des mêmes désordres immobiliers ; que le tribunal, déclarant statuer sur la seconde assignation, a prononcé diverses condamnations, notamment contre la société Setha et la CETH qui ont relevé appel ; Attendu que la CETH reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'assignation du 22 mars 1984, alors que, d'une part, la cour d'appel, en retenant que la préexistence d'une instance de droit commun en réparation définitive des désordres introduits le 21 mars 1984 ne faisait pas obstacle à l'introduction le lendemain, par une assignation à jour fixe, d'une instance en réparation provisoire des mêmes désordres, aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en jugeant recevable une seconde assignation qui soumettait le même litige au juge, aurait violé les articles 4, 53 et 100 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en décidant que l'exception de litispendance ne pouvait être soulevée devant la juridiction d'appel, la cour d'appel aurait appliqué à tort l'article 102 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 123 du même code ; Mais attendu qu'aucune irrecevabilité n'est attachée à la délivrance d'assignations successives devant la même juridiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Setha fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision in solidum avec la société Saunier-Duval et la CETH, alors que la cour d'appel, en ne répondant pas à ses conclusions du 29 octobre 1985 selon lesquelles elle avait préconisé l'emploi de tubes galvanisés auxquels le maître de l'ouvrage avait, par souci d'économie, substitué des canalisations en acier noir sensibles à la corrosion, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, compte tenu des caractères des vices, la société Setha est responsable de plein droit de leurs conséquences dommageables sur le fondement de la garantie décennale dont elle était contractuellement tenue, dans la mesure où elle ne prouve pas leur imputabilité à une cause étrangère et qu'à cet égard elle ne justifie pas d'une immixtion du maître de l'ouvrage dans le choix des conduites ; que par ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;