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85-40563 Généré par l'IA

Employee Dismissal Circumventing Staff Representative Protection

Numéro de cause 85-40563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, whose candidacy for staff representative elections occurred on June 17, 1982, was convened for a pre-dismissal interview on September 20, 1982, and subsequently dismissed on September 27, 1982, after the legal protection period expired, citing refusal of a mutation ordered due to fault; the employee argued the dismissal, decided during the protection period, was delayed to circumvent protective provisions, seeking annulment and reinstatement, leading the employer to contest the lower court's ruling that the dismissal was "ineffective" and ordering reinstatement, claiming the decision to dismiss followed a legitimate, non-fraudulent sequence of events involving a suspended disciplinary reassignment and the employee's final refusal of that reassignment; the High Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, through sovereign appraisal and without misinterpreting documents, reasonably concluded the dismissal was fraudulent, thus affirming the ruling.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Circumventing Staff Representative Protection: An employee, whose candidacy for staff representative elections occurred on June 17, 1982, was convened for a pre-dismissal interview on September 20, 1982, and subsequently dismissed on September 27, 1982, after the legal protection period expired, citing refusal of a mutation ordered due to fault; the employee argued the dismissal, decided during the protection period, was delayed to circumvent protective provisions, seeking annulment and reinstatement, leading the employer to contest the lower court's ruling that the dismissal was "ineffective" and ordering reinstatement, claiming the decision to dismiss followed a legitimate, non-fraudulent sequence of events involving a suspended disciplinary reassignment and the employee's final refusal of that reassignment; the High Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, through sovereign appraisal and without misinterpreting documents, reasonably concluded the dismissal was fraudulent, thus affirming the ruling.

Mots-clés

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protection contre les congés représentation du personnel droit de la fonction publique suppression d'emploi résiliation injustifiée du bail ressources humaines

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
Art. 1134 du Code civil
The Court implicitly used this provision by validating the lower court's finding that the dismissal was fraudulent, countering the employer's argument based on the contractual application of the law.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged lack of response by the lower court, but the Supreme Court rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's compliance or ruling on the point.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

The Court implicitly used this provision by validating the lower court's finding that the dismissal was fraudulent, countering the employer's argument based on the contractual application of the law.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged lack of response by the lower court, but the Supreme Court rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's compliance or ruling on the point.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des FROMAGERIES BEL, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., avec usine à Lons le Saunier (Jura), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1984 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Madame Z... Geneviève épouse X..., demeurant à Lons le Saunier (Jura), "Au Champ devant", Beyne Trenal,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme des Fromageries Bel, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 30 novembre 1984), Mme X..., dont la candidature aux élections de délégués du personnel de la société Fromageries Bel avait été présentée le 17 juin 1982, a été convoquée le 20 septembre 1982 par l'employeur pour un entretien préalable au licenciement ; qu'elle a été licenciée le 27 septembre 1982 dans les formes du droit commun après expiration de la période de protection légale, au motif qu'elle avait refusé une mutation prononcée "en raison de son comportement fautif" ; que, soutenant que son licenciement, décidé au cours de la période de protection, n'était intervenu qu'à l'expiration de celle-ci en vue de faire échec aux dispositions légales protectrices alors en vigueur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation du licenciement et à sa réintégration sous astreinte ;

Attendu que la société Fromageries Bel fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était "inopérant" et d'avoir ordonné la réintégration de la salariée, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société suivant lesquelles dans un premier temps, le 1er septembre 1982, l'employeur n'avait prononcé qu'une mutation disciplinaire à raison des faits imputés à la salariée, qu'il avait décidé cependant, à la demande de l'inspecteur du travail, de suspendre cette sanction et de réunir le comité d'établissement à ce sujet le 13 septembre 1982, et que ce n'était qu'après un entretien le 20 septembre, au cours duquel Mme X... avait confirmé son refus de la mutation, qu'il avait décidé de la licencier et qu'il résultait de ces diverses circonstances que la société avait agi dans un but légitime, sans fraude à la loi ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 13 septembre 1982 ; qu'en effet il résultait des propos tenus par le représentant du chef d'entreprise que le licenciement n'avait été envisagé qu'en cas de refus de la mutation, ce dont la cour d'appel a fait abstraction ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles la salariée, compte tenu de ses indélicatesses, ne pouvait être réintégrée dans ses fonctions initiales, ce dont il résultait que la mutation qui avait été décidée était justifiée, ce qui était de nature à exclure l'idée de fraude à la loi ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions et sans dénaturer aucun document, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que le licenciement de la salariée était frauduleux ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;