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86-12597 Généré par l'IA

Sickness Insurance Daily Allowances Termination Challenge Rejected

Numéro de cause 86-12597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the termination of his sickness insurance daily allowances beyond May 8, 1983, arguing that the decision lacked necessary factual detail, failed to specify dates required to assess his claim regarding a missed deadline for requesting a medical expert opinion, and did not specify that the limitation on benefits to three years applied to the *same* condition. The court rejected the appeal, finding that the challenged decision satisfied procedural requirements and that the individual had been receiving benefits since May 9, 1979, making the May 8, 1983, cessation date correct under the law, especially since, despite asserting a different condition, the individual failed to request the required medical expertise following notification.

Regeste Legislator

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article L. 289 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L.289 du Code de la sécurité sociale (ancien, décret du 7 janvier 1959; Sickness Insurance Daily Allowances Termination Challenge Rejected: The court rejected the appeal, finding that the challenged decision satisfied procedural requirements and that the individual had been receiving benefits since May 9, 1979, making the May 8, 1983, cessation date correct under the law, especially since, despite asserting a different condition, the individual failed to request the required medical expertise following notification.

Mots-clés

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assurance d'une indemnité journalière suppression des prestations d'assurance terme de congé inobservation du délai litige d'assurances sociales limites de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 289 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The decision was found to satisfy the requirements of this article regarding the statement of facts and arguments, refuting one of the grounds for appeal.
article L.289 du Code de la sécurité sociale (ancien
décret du 7 janvier 1959
The applicant failed to follow the procedure stipulated by this decree concerning a request for medical expertise, justifying the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The decision was found to satisfy the requirements of this article regarding the statement of facts and arguments, refuting one of the grounds for appeal.

article L.289 du Code de la sécurité sociale (ancien)

This article was used to confirm the principle that the payment of sickness benefits could not, in principle, be extended beyond May 8, 1983.

décret du 7 janvier 1959

The applicant failed to follow the procedure stipulated by this decree concerning a request for medical expertise, justifying the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Philippe X..., demeurant ..., à Brienon-sur-Armençon (Yonne),

en cassation d'une décision rendue le 11 décembre 1984, par la commission de première instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de l'Yonne, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNNE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (CPI de l'Yonne, 11 décembre 1984) de l'avoir débouté de son recours tendant au maintien au-delà du 8 mai 1983 du service des indemnités journalières de l'assurance maladie, alors, d'une part, que cette décision ne comporte ni relation des faits de l'espèce, ni exposé des prétentions et moyens des parties, alors, d'autre part, que la commission de première instance ne pouvait affirmer qu'il était forclos faute d'avoir respecté le délai d'un mois imparti aux assurés sociaux par l'article 3 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 pour demander la mise en oeuvre d'une expertise médicale sans préciser ni la date de la décision contestée, ni celle de sa propre demande et alors, enfin, que l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne soumet le service des indemnités journalières à une durée maximale de trois ans que "pour chaque affection" et qu'en ne précisant pas qu'il s'agissait de la même affection, la commission de première instance a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée qui, contrairement à la thèse du pourvoi, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de la décision gracieuse du 28 juin 1983 à laquelle elle se réfère, que M. X... percevait les indemnités journalières de l'assurance maladie depuis le 9 mai 1979, en sorte que même en tenant compte du stage de rééducation professionnelle dont il avait bénéficié et qu'il avait d'ailleurs interrompu le 2 janvier 1983, le service de ces prestations en espèces ne pouvait en principe lui être assuré au-delà du 8 mai 1983 en application de l'article L.289 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que s'il soutenait être atteint d'une affection autre que celle qui avait motivé son indemnisation depuis le 9 mai 1979, il n'avait pas, à la suite de son examen par le médecin conseil de la Caisse le 12 juin 1983 et de la notification qui lui avait été adressée le 15 mars, demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959 ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;