Appeal Inadmissibility Due to Failure to Perfect After Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe party appealing a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence filed a request for legal aid which was rejected on October 27, 1987, and subsequently, their declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, nor was an amplifying brief submitted within the three-month period prescribed by the relevant procedural article; consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on the failure to comply with formal procedural requirements for perfecting an appeal after the denial of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 989 du nouveau Code de procédure civile, Art. 30 du décret du 1er septembre 1972; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Perfect After Legal Aid Denial: The party appealing a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence filed a request for legal aid which was rejected on October 27, 1987, and subsequently, their declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, nor was an amplifying brief submitted within the three-month period prescribed by the relevant procedural article; consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on the failure to comply with formal procedural requirements for perfecting an appeal after the denial of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a reason for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file the amplifying brief within the prescribed period.
Cited regarding the admissibility of the appeal, in conjunction with the procedural failures noted.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X... demeurant Quartier du Verger, La Bollène, Val de Blore à Saint-Sauveur sur Tinée (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix en Provence , au profit de l'ASSOCIATION DES AMIS PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES ALPES-MARITIMES dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 27 octobre 1987 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;