Employee Overtime Pay Claim Rejected Based on Fixed Salary Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought payment for uncompensated overtime hours worked between 1978 and 1980, arguing that a fixed salary agreement only covered an *average* of overtime, and constant, documented excess hours (working 188.5 hours instead of the agreed 173 minimum) mandated additional pay, while also challenging the subsequent reduction of his fixed pay following a general reduction in the company's normal working hours. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding that the fixed salary was agreed upon based on the habitual working schedule of 188 hours and 50 minutes, meaning overtime within that established scope was already covered, and that a corresponding reduction in the fixed salary was justified following the general reduction of the company's normal working hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-5 du Code du travail, L. 212-5 du Code du travail, Art. 68 du Règlement de procédure de la Cour de cassation; Employee Overtime Pay Claim Rejected Based on Fixed Salary Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding that the fixed salary was agreed upon based on the habitual working schedule of 188 hours and 50 minutes, meaning overtime within that established scope was already covered, and that a corresponding reduction in the fixed salary was justified following the general reduction of the company's normal working hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe grounds of the appeal related to the proper application of this article regarding overtime hours covered by a fixed salary agreement, although the Court ultimately rejected the appeal.
This article is implicitly applied by the final order to reject the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jean-Louis, demeurant à Saint-Etienne (Loire), 15, rue du 29 Brumaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme FABRIQUE MECANIQUE DE PRECISION DU MONT, dont le siège est ..., société en liquidation des biens, représentée par Madame Béatrice PASCUAL HOMONT, syndic, demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... V,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., entré au service de la société Fabrique mécanique de précision du Mont le 26 octobre 1970, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires au titre de la période de septembre 1978 au 28 octobre 1980, et pour réduction de sa rémunération forfaitaire à compter de cette dernière date, alors, selon le moyen, d'une part, que la notion de forfait de salaire ne peut s'entendre que comme couvrant une moyenne d'heures supplémentaires ; que si le salarié ne peut prétendre au paiement majoré des dépassements accidentels couverts par le forfait, il n'en est pas ainsi en cas de dépassements constants qui ouvrent nécessairement droit au paiement majoré des heures supplémentaires ; que la cour d'appel qui a relevé que le forfait mensuel couvrait une durée de 173 heures minimum qui pouvait par conséquent être dépassée et qui a constaté que les dépassements de cet horaire étaient constants, le salarié travaillant régulièrement 188 heures 50 et non 173 heures 33 par mois, mais qui n'en a pas déduit le droit pour le salarié au paiement majoré de ces heures supplémentaires non occasionnelles, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que deux types de forfaits doivent être distingués :
les forfaits sur horaire régulier ouvrant droit au paiement majoré des heures supplémentaires et pouvant être réduits en cas de réduction du temps de travail dans l'entreprise, et les forfaits sans horaire fixe n'ouvrant droit au paiement majoré des heures supplémentaires que si les dépassements sont constants et ne pouvant pas être réduits en cas de réduction du temps de travail dans
l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, refuser, d'une part, le paiement des heures supplémentaires réellement effectuées au motif que le forfait ne portait pas sur un horaire fixe et admettre, d'autre part, que le forfait soit réduit du fait d'une réduction du temps de travail dans l'entreprise au motif que le forfait portait sur un horaire régulier, pour des fonctions régulières ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le forfait convenu entre les parties portait sur un horaire habituel de travail, non de 173 heures, mais de 188 heures 50, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider, d'une part, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce forfait, et, d'autre part, que la réduction de l'horaire normal de travail de l'entreprise à partir duquel il avait été établi était de nature à justifier une réduction corrélative de la rémunération ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;