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86-15517 Généré par l'IA

Taxi Reimbursement Dispute and Improper Expert Examination Order

Numéro de cause 86-15517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An insured individual sought reimbursement from the primary sickness insurance fund for taxi expenses incurred to travel from home to a hospital consultation in another city, arguing the consultation followed a surgical procedure, but the fund refused reimbursement based on existing regulations. The social security tribunal ordered a medical expert examination despite the dispute not being clearly framed as a medical disagreement regarding the insured's condition, and without defining the expert's mission. The Court of Cassation quashed the tribunal's judgment, reasoning that ordering an expert under the relevant articles required establishing a medical dispute concerning the insured's health status and clearly defining the expert's mandate, both of which the lower court failed to do.

Regeste Legislator

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article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959; Taxi Reimbursement Dispute and Improper Expert Examination Order: The social security tribunal ordered a medical expert examination despite the dispute not being clearly framed as a medical disagreement regarding the insured's condition, and without defining the expert's mission. The Court of Cassation quashed the tribunal's judgment, reasoning that ordering an expert under the relevant articles required establishing a medical dispute concerning the insured's health status and clearly defining the expert's mandate, both of which the lower court failed to do.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré litige d'assurances sociales examen médical assurance maladie assurance voyage procédure de consultation

Dispositions légales citées

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article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958
This article, along with Art. 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, was cited as violated by the lower court's decision to order an expertise.
article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959
This article, along with Art. 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, was cited as violated by the lower court's decision to order an expertise.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958

This article, along with Art. 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, was cited as violated by the lower court's decision to order an expertise.

article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959

This article, along with Art. 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, was cited as violated by the lower court's decision to order an expertise.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Mme Henriette Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ; Attendu que Mme Y..., assurée sociale, s'est rendue en taxi, le 5 octobre 1983, de son domicile sis à Carry-le-Rouet à l'hôpital Desbief à Marseille en vue d'une consultation ; qu'elle a réclamé à la caisse le remboursement des frais de transport exposés à cette occasion, en faisant valoir que la consultation avait été prescrite à la suite d'une intervention chirurgicale ; que l'organisme social lui a opposé un refus fondé sur les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955 et de l'article 37 du règlement intérieur des caisses ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, "devant l'avis contraire des parties", a ordonné une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence à l'origine du litige d'une contestation d'ordre médical relative à l'état de l'assurée, ni définir la mission confiée à l'expert, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;