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85-46158 Généré par l'IA

Employee Indemnity for Customer Base Development Compensation Dispute

Numéro de cause 85-46158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a commercial representative on a fixed contract in 1977 and dismissed in 1981, was awarded an indemnity for customer base development based on a fixed rate of two years' commission, despite having increased the client base in number and value. The highest court partially overturned the appellate court's decision regarding this indemnity because applying a fixed rule without determining the actual prejudice suffered by the employee failed to provide a legal basis for the ruling, thus necessitating referral back to another appellate court on that specific point.

Regeste Legislator

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article L. 751-9 du Code du travail; Employee Indemnity for Customer Base Development Compensation Dispute: The highest court partially overturned the appellate court's decision regarding this indemnity because applying a fixed rule without determining the actual prejudice suffered by the employee failed to provide a legal basis for the ruling, thus necessitating referral back to another appellate court on that specific point.

Mots-clés

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régime d’indemnisation différend commercial contrat de travail déterminé calcul de l'indemnité cession de créance clauses abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 751-9 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for the grounds of cassation regarding the determination of the indemnity for clientele.

CASSE ET ANNULE, en celle de ses dispositions relative à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 20 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

This constitutes the operative part of the decision, ordering the partial cassation and referral of the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PRODUITS LIBERON, dont le siège social est à Saclas (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Daniel Y..., demeurant à Gray (Haute-Saône), presbytère de Saint-Broing, ci-devant et actuellement ... (Haute-Saône) ; 2°) L'ASSEDIC de BELFORT, MONTBELIARD, HAUTE-SAONE, dont le siège social est à Belfort (Territoire-de-Belfort) Centre des quatre as ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Produits Liberon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé, le 11 octobre 1977, en qualité de VRP par la société Produits Liberon, a été licencié le 27 octobre 1981 ; Attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'activité du représentant avait entraîné une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle de la société, pour fixer le montant de l'indemnité due, à ce titre, à M. Y..., énonce qu'il est de jurisprudence constante que cette indemnité est ordinairement évaluée à deux années de commissions ; Attendu que la cour d'appel, en appliquant une règle forfaitaire sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches,

CASSE ET ANNULE, en celle de ses dispositions relative à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 20 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;