Succession of Cleaning Contract Not Automatic Transfer of Business
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that required a successor company to take over an employee's contract after a client transferred its cleaning service contract from the original employer to the new company. The appellate court had ruled that this transfer of the cleaning mission constituted a transfer of business under the Labor Code, but the Court of Cassation found this was a violation of the relevant article because the automatic continuation of employment contracts upon a change in employer status requires the existence of a legal link between the successive employers, which was absent in this case where the relationship was merely a contract transfer between two independent entities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, Art. 625 du Code de procédure civile; Succession of Cleaning Contract Not Automatic Transfer of Business: The appellate court had ruled that this transfer of the cleaning mission constituted a transfer of business under the Labor Code, but the Court of Cassation found this was a violation of the relevant article because the automatic continuation of employment contracts upon a change in employer status requires the existence of a legal link between the successive employers, which was absent in this case where the relationship was merely a contract transfer between two independent entities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the ruling for violating this article by incorrectly applying the concept of business transfer.
This procedural basis is implicitly used when the Court of Cassation annuls a decision and refers the case back to another court for a new ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société KLYNOS, société en nom collectif dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de :
1°/ Monsieur José Y..., demeurant ... (14e),
2°/ La société LA PROVIDENCE, dont le siège est ... (18e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Coutard, avocat de la société Klynos, de Me Choucroy, avocat de la société La Providence, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Y... devait être repris par la société Klynos, laquelle avait succédé à la société La Providence dans l'entretien des locaux de la Caisse centrale de coopération économique, à quoi était employé ce salarié avant le transfert desdits locaux du boulevard Saint-Germain à la cité du Retiro, l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé prud'homal, a retenu qu'en retirant à la société La Providence le soin de nettoyer ses locaux pour confier cette mission à la société Klynos, la Caisse centrale de coopération économique avait accompli une opération qui était de nature à provoquer un transfert d'entreprise de la première société à la seconde ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;