Teacher's Notice Period vs. Unemployment Insurance Affiliation Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in late 1977 as a teacher abroad, notified her employer of cessation of activity in August 1979, after her expatriate unemployment insurance affiliation, accepted in June with effect from January 1979, but less than six months had elapsed between the affiliation request and the termination date she acknowledged. The applicant challenged the denial of unemployment benefits, arguing that the contract was not terminated until the end of the notice period, and that the appellate court failed to properly determine the termination date based on the required notice period. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly assessed the evidence by concluding that the applicant herself considered the notice period complete on August 19, 1979, which was less than six months from her application for affiliation, thereby justifying the denial of benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, article L. 122-5 du Code du travail; Teacher's Notice Period vs. Unemployment Insurance Affiliation Period Dispute: The applicant challenged the denial of unemployment benefits, arguing that the contract was not terminated until the end of the notice period, and that the appellate court failed to properly determine the termination date based on the required notice period. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly assessed the evidence by concluding that the applicant herself considered the notice period complete on August 19, 1979, which was less than six months from her application for affiliation, thereby justifying the denial of benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Monique, Renée A..., née FLEURY, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, dit GARP, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roger, avocat de Mme A..., née Fleury, de Me Boullez, avocat du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1986), que Mme A..., embauchée le 1er décembre 1977 en qualité de professeur par l'école Grandjean à Abidjan, a fait connaître à son employeur, par lettre du 19 août 1979, qu'elle cessait son activité ; que son adhésion au régime d'assurance chômage, en qualité de salariée expatriée sollicitée le 10 mars 1979, ayant été acceptée le 7 juin avec effet au 1er janvier 1979, elle a demandé, le 8 octobre 1979, le bénéfice des allocations chômage, ce qui lui a été refusé par le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), au motif que son contrat de travail avait été rompu moins de six mois après sa demande d'affiliation ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'allocations chômage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification d'un congé ne met pas fin au contrat de travail, lequel subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis ; que la cour d'appel, qui relève que Mme A... considérait son préavis comme effectué au 19 août 1979, a déduit de ses constatations des conséquences totalement erronées et violé l'article L. 122-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel se borne à relever que Mme A... considérait son préavis effectué au 19 août 1979 ; qu'en omettant de rechercher quelle était, en l'espèce, en l'absence de précision sur ce point, la durée du préavis notifié permettant de fixer la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a retenu que Mme A... avait considéré son préavis comme ayant été effectué à la date du 19 août 1979, soit moins de six mois après sa demande d'affiliation ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;