Legislator Jurisprudence & Législation
87-13345 Généré par l'IA

Limited Liability Company Outsourcing Installation Avoids Mandatory Building Industry Paid Leave Fund Affiliation

Numéro de cause 87-13345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court ruling that required a limited liability company whose registered activity involved supplying, installing, and trading in framework and roofing to remain affiliated with a mandatory paid leave fund for the building industry. The appellate court had based its decision on the company's registered activities encompassing both fabrication and installation, but the Supreme Court reasoned that because the company had, since a specific date, outsourced the installation work to subcontractors, it no longer exercised the "real construction activity" required for mandatory affiliation under the relevant labor code article, thus constituting a violation of that text.

Regeste Legislator

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article D 732-1 du Code du travail, l'article D 732-1 du Code du travail; Limited Liability Company Outsourcing Installation Avoids Mandatory Building Industry Paid Leave Fund Affiliation: The appellate court had based its decision on the company's registered activities encompassing both fabrication and installation, but the Supreme Court reasoned that because the company had, since a specific date, outsourced the installation work to subcontractors, it no longer exercised the "real construction activity" required for mandatory affiliation under the relevant labor code article, thus constituting a violation of that text.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée sous-traitant affiliation aux caisses congé payé liberté contractuelle entrepreneur indépendant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article D 732-1 du Code du travail

The court used this article as the main ground to overturn (quash) the lower court's decision because it found a violation of this text.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SACIT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Mornas (Vaucluse), La Deidière, RN 7,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la CAISSE DES CONGES PAYES DANS LE BATIMENT ET LES INDUSTRIES CONNEXES DES DEPARTEMENTS DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU VAUCLUSE, ayant son siège social à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société SACIT, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les entreprises qui appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, à l'exception des sous-groupes limitativement énumérés, et qui exercent seulement l'activité définie à ladite nomenclature, doivent adhérer à une caisse de congés payés du bâtiment ;

Attendu que pour décider que la société SACIT devait demeurer affiliée à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, la cour d'appel a relevé, d'une part, que selon les mentions portées au registre du commerce, l'activité de la société consistait en la fourniture, la pose, le négoce de charpente et de couverture, d'autre part, que les modalités d'exécution d'un marché de travaux, accepté dans son ensemble, fabrication et pose, ne modifiaient en rien la nature juridique de l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que, depuis le 1er décembre 1982, la société confiait à des sous-traitants la pose des charpentes et menuiseries de sa fabrication, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait plus une activité réelle de construction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;