Sales Representative Indemnity for Loss of Clientele Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a Court of Appeal decision that ordered an employer to pay an indemnity for loss of clientele to a former sales representative, who had been dismissed in 1982. The appellate court had based its decision solely on the absence of gross misconduct by the employee, without investigating, as requested by the employer, whether the former representative retained the benefit of his clientele, which the Supreme Court deemed a failure to provide a legal basis for the decision under the relevant Labor Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 751-9 du Code du travail, Art. L. 751-9 du Code du travail; Sales Representative Indemnity for Loss of Clientele Dismissal: The appellate court had based its decision solely on the absence of gross misconduct by the employee, without investigating, as requested by the employer, whether the former representative retained the benefit of his clientele, which the Supreme Court deemed a failure to provide a legal basis for the decision under the relevant Labor Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for failing to properly apply the requirement to check if the employee retained the benefit of his clientele, as stipulated by this article.
This is the operative part of the final order, resulting in the cassation of the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ABONDANCE BOIS, route de Saint-Sève à La Réole (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Bernard, demeurant à Barr (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Abondance Bois à payer à M. Y... qu'elle avait engagé en 1976 en qualité de représentant multicartes et licencié le 18 février 1982, une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'absence de faute grave de M. Y..., une indemnité de clientèle lui était dûe ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y avait été invitée par les conclusions de la société, si M. Y... n'avait pas conservé le bénéfice de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;