Homebuyers v. Developer: Contract Termination Damages upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHomebuyers appealed a decision that ordered them to pay damages based on a penalty clause for unilaterally terminating a construction contract, arguing the lower court failed to address their claim that the developer's negligent financial advice, including securing a conditional loan commitment, justified the termination. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently addressed the homeowners' arguments by noting they unilaterally terminated the contract after the deadline without citing standard contractual excuses (failure to obtain a loan or building permit), and that the court appropriately set the penalty amount based on the actual prejudice suffered by the builder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Homebuyers v. Developer: Contract Termination Damages upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently addressed the homeowners' arguments by noting they unilaterally terminated the contract after the deadline without citing standard contractual excuses (failure to obtain a loan or building permit), and that the court appropriately set the penalty amount based on the actual prejudice suffered by the builder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly rejected the claim of violation of this article by concluding that the Court of Appeal had responded to the parties' arguments.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Christian, Gaston, Robert Y...,
2°/ Madame Bernadette, Marie-Thérèse X...,
demeurant ensemble à Saint-Bonnet de Joux (Saône-et-Loire), bourg de Mornay,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme BATICEP SERECORE, société régionale de construction et rénovation, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Baticep Serecore, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 1986) de les avoir condamnés à payer à la société Baticep Serecore, avec laquelle ils avaient conclu un contrat de construction d'une maison individuelle, des dommages-intérêts au titre de la clause pénale stipulée pour résiliation hors délai de ce contrat alors, selon le moyen, "que dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et Mme X... avaient fait valoir que leur décision de résilier le contrat n'était due qu'à la légèreté blâmable avec laquelle la société Baticep avait joué le rôle de conseil financier dont elle s'était investie, allant jusqu'à retenir un plan de financement sous forme d'un prêt conventionné accordé de la Caisse d'épargne, quand cet organisme n'avait pas été consulté, les conditions et les modalités du prêt restant très aléatoires ; qu'en outre, la société n'ignorait rien des moyens extrêment limités des acquéreurs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... et Mme X... avaient résilié unilatéralement le contrat après l'expiration du délai fixé sans alléguer la non obtention d'un prêt prévu, ni la non-délivrance du permis de construire, la cour d'appel a répondu aux conclusions en fixant souverainement le montant de l'indemnité résultant de l'application de la clause pénale eu égard au préjudice effectif subi par le constructeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;