Legislator Jurisprudence & Législation
84-44663 Généré par l'IA

Agency Director Severance Pay Appeal Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 84-44663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a ruling that ordered it to pay an employee, previously dismissed as an agency director, an additional severance payment calculated to include seniority with the former employer, arguing the lower court misinterpreted a prior letter from the initial employer that allegedly limited the transferred advantages. The high court rejected the appeal because the appellant failed to produce the specific written document cited as evidence of misinterpretation, rendering the ground for appeal inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Agency Director Severance Pay Appeal Dismissed for Lack of Evidence: The high court rejected the appeal because the appellant failed to produce the specific written document cited as evidence of misinterpretation, rendering the ground for appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ indemnités chômage des dirigeants rémunération impayée résiliation immédiate défaut de preuve commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order stating the final decision on the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maurice BASCO TRANSIT TRANSPORTS, dont le siège social est rue Laënnec à Cerbère (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1984 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la société Basco transit transports fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., directeur de son agence d'Hendaye qu'elle avait licencié, un complément d'indemnité de licenciement au motif qu'il devait être tenu compte à ce salarié, pour le calcul de cette indemnité, de l'ancienneté par lui acquise au service du précédent employeur, alors que celui-ci, dans une lettre du 5 janvier 1978, avait énuméré limitativement les avantages qui demeureraient acquis à M. X... lors de son transfert, de sorte qu'en indiquant que le nouvel employeur ne pouvait faire un choix parmi ces avantages, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ; Mais attendu que le moyen, qui n'est pas accompagné de la production de la pièce arguée de dénaturation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;