Employee Dismissal and Retraction of Notice Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Superior Court partially overturned a lower court ruling concerning an employee whose employer uttered a dismissive statement during an altercation, after which the employee returned to work following an inquiry with labor authorities. The lower court ruled that the employee had implicitly resigned by continuing to work and not demanding specific rights associated with a notice period, thereby rejecting claims for wrongful dismissal and procedural indemnities. The Superior Court quashed the decision regarding the wrongful dismissal claims because the lower court failed to establish the employee's consent to the employer's subsequent purported retraction of the initial dismissal intent, as a retraction cannot be effective without the employee's agreement, and also quashed the decision on damages for non-compliance with a judgment because the lower court failed to adequately respond to the employee's specific arguments regarding the certificate of employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 122-4 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Retraction of Notice Dispute: The lower court ruled that the employee had implicitly resigned by continuing to work and not demanding specific rights associated with a notice period, thereby rejecting claims for wrongful dismissal and procedural indemnities. The Superior Court quashed the decision regarding the wrongful dismissal claims because the lower court failed to establish the employee's consent to the employer's subsequent purported retraction of the initial dismissal intent, as a retraction cannot be effective without the employee's agreement, and also quashed the decision on damages for non-compliance with a judgment because the lower court failed to adequately respond to the employee's specific arguments regarding the certificate of employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the dismissal procedure, which formed the basis for annulling part of the lower court's decision concerning dismissal indemnities.
This article was cited in conjunction with Article L. 122-4 in the reasoning concerning the merits of the dismissal/retraction issue that led to the partial cassation.
This procedural article was cited as the basis for not fully satisfying the requirements regarding the handling of the claim for damages for partial non-execution of a judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anny Z..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1984 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mlle Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 novembre 1982, au cours d'une algarade, M. Y... a dit à Mlle Z..., qu'il employait depuis le 2 novembre 1971 en qualité de secrétaire, qu'il ne voulait plus la revoir et celle-ci a répondu qu'elle ne partirait pas sans lettre de licenciement ; que chacune des parties ayant été se renseigner auprès de l'inspection du travail sur la procédure de licenciement, le 19 novembre, à la demande de M. Y..., Mlle Z... a repris son travail ; qu'elle a cessé ses fonctions le 17 janvier 1983, date qu'elle prétendait être celle de l'expiration de son préavis de licenciement ; Sur la deuxième branche du troisième moyen :
Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise rédaction de chèque, alors, selon le moyen, qu'en refusant à Mlle Z... ces dommages-intérêts au motif que la bonne foi étant présumée, Mlle Z... devait établir "la malice" dont elle se plaignait, la cour d'appel a statué sur un motif erroné en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mlle Z... réclamait des dommages-intérêts pour "mauvaise rédaction malicieuse du chèque remis à l'huissier" ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une lettre faisant apparaître que le salaire versé à Mlle Z... avait été l'objet d'une réduction par rapport au salaire conventionnel, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'écrit en violation de l'article 1134 du Code civil, affirmer qu'il ressortait de cette lettre que la salariée avait régulièrement perçu les salaires correspondants au coefficient 130 ; alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, laisser sans réponse les conclusions de Mlle Z..., par lesquelles elle soulignait que son salaire avait été calculé sur la base de 150 heures au lieu de 169 heures mensuelles et qu'aucun écrit ne concrétisait un accord sur ce point ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation, c'est par une appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel, devant laquelle Mlle Z... ne soutenait pas qu'elle avait travaillé 169 heures par mois, a estimé que celle-ci avait perçu les salaires correspondant au coefficient 130 ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mlle Z... de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement pour non respect de la procédure de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que de même que la démission d'un salarié de vive voix sur le coup de la mauvaise humeur et non confirmée par la suite ne pouvait, selon une jurisprudence constante, être tenue pour sérieuse, un licenciement oral dans les mêmes conditions ne saurait l'être davantage ; qu'en l'espèce, la démarche de l'employeur auprès de l'inspection du travail démontrait qu'il avait pensé en effet recourir au licenciement, mais que la lettre de licenciement n'ayant jamais été envoyée, cette intention passagère n'avait pas été menée à exécution ; que bien au contraire, à l'expiration de l'arrêt de travail de quinze jours du 1er au 15 décembre dont Mlle Z... avait bénéficié, le docteur Y... lui avait écrit pour lui demander de reprendre son travail, qu'en vain, Mlle Z... prétendait démontrer par la durée de la reprise du travail (deux mois) depuis l'incident du 17 novembre 1982 qu'il s'était bien agi d'un préavis de licenciement, que s'il en avait été ainsi, Mlle Z... bien renseignée par l'inspection du travail et son syndicat, n'eût pas manqué d'exiger les deux heures de vacation quotidienne légales, ce qu'elle n'avait aucunement fait, que de plus elle ne pouvait, en restant au délà du mois de préavis au cas de démission sans manifester qu'il ne s'était pas agi d'une poursuite normale du travail, se fournir à elle-même la preuve du licenciement allégué, que dès lors, en abandonnant son travail le 17 janvier 1982, Mlle Z... avait, sans ambiguïté possible, démissionné ; Attendu cependant que la rétractation d'un licenciement, fût-il notifié par l'employeur sous le coup de la mauvaise humeur, ne peut avoir d'effet en l'absence d'accord du salarié ; que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... avait fait valoir que le 18 novembre 1982, il avait laissé un mot dans la boîte aux lettres de Mlle Z... lui indiquant "que de toute façon, elle devait revenir, même au cas de licenciement, pour effectuer le préavis", n'ayant pas constaté l'accord de Mlle Z... sur la rétractation de son licenciement par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mlle Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-exécution partielle d'une décision de justice, savoir :
non-remise d'un certificat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le jugement, ayant été frappé d'appel, n'avait pas, hors la limite de l'exécution provisoire, à être exécuté ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite de ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux dommages-intérêts pour non-exécution partielle du jugement, l'arrêt rendu le 29 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;