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87-14089 Généré par l'IA

Property Company v. Surveying Company (Provisional Payment Dispute)

Numéro de cause 87-14089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Colmar Court of Appeal, which had ordered a property company to pay a provisional sum to another company for surveying work based on a summary proceeding; the Court of Cassation reasoned that by ruling on the existence of a contract, the scope of the project management mission, and the validity of expert conclusions, the Court of Appeal had definitively settled a serious dispute, thereby violating the rule (Article 809, al. 2, of the Code of Civil Procedure) that prohibits summary proceedings from adjudicating substantial controversies.

Regeste Legislator

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article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Property Company v. Surveying Company (Provisional Payment Dispute): 2, of the Code of Civil Procedure) that prohibits summary proceedings from adjudicating substantial controversies.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile provision ad litem validité du contrat règlement intérieur objet du litige procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it improperly ruled on serious disputes within summary proceedings (référé), violating this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it improperly ruled on serious disputes within summary proceedings (référé), violating this article.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

This constitutes the main order of cassation and referral.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE HANAUER, représentée par son gérant Monsieur Y... BADINA, ayant pour adresse la société PROMOBA ALSACE, Maison du Bâtiment à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987, par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Société de développement de l'industrialisation et de coordination du bâtiment DICOBAT BARTHELMEBS, dont le siège est à Strasbourg Meinau (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :

M. Francon, Président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile immobilière Résidence Hanauer, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société à responsabilité limitée Société de développement de l'industrialisation et de coordination du bâtiment DICOBAT Barthelmebs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société civile immobilière Hanauer à payer à la société Dicobat une provision sur le coût de métrés réalisés par celle-ci, l'arrêt attaqué, statuant en référé (Colmar, 4 mars 1987), se prononce sur l'existence d'une convention, sur l'étendue de la mission du maître d'oeuvre et sur la pertinence des conclusions de l'expert ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;