Expropriation Compensation Dispute Over Prior Private Agreement vs. Official Valuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a decision limiting their compensation following the expropriation of their property, arguing that a prior private agreement establishing the sale price and date should have been respected over the subsequent official valuation under the expropriation code. The court rejected the appeal, reasoning that the application of the relevant expropriation code provision was justified because the authentic deed, signed later, contained different terms than the prior private agreement, and the private sale occurred less than five years before the expropriation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1583 du Code civil, article 1328 du Code civil, articles 1134 du Code civil, article L. 13-17 du Code de l'expropriation, article 68 du décret du 27 mars 1985; Expropriation Compensation Dispute Over Prior Private Agreement vs. Official Valuation: The court rejected the appeal, reasoning that the application of the relevant expropriation code provision was justified because the authentic deed, signed later, contained different terms than the prior private agreement, and the private sale occurred less than five years before the expropriation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision applying this article to limit the indemnity due to the expropriated parties.
This article concerning the costs incurred during the cassation proceedings was cited in the implicit decision to reject the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Paule X... née Y..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Velaux (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ Monsieur Bernard X..., demeurant à Marseille (8e), Parc du Roy d'Espagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de l'ETAT FRANCAIS, ministère chargé des transports, direction départementale de l'équipement sis à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1987) d'avoir limité l'indemnité qui leur est due, après l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble leur appartenant, à l'estimation faite par le Service des Domaines, le 20 juillet 1984, en faisant application des dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, alors que, selon le moyen, "d'une part, l'acte sous seing privé du 23 avril 1979 constatait l'accord du vendeur et de l'acheteur sur la chose et sur le prix que la vente était donc parfaite à cette date, que l'arrêt a ainsi violé l'article 1583 du Code civil ; que, d'autre part, il ressort de l'arrêt attaqué que M. René A... est décédé le 7 novembre 1979 ; qu'en refusant de considérer que la vente conclue le 23 avril 1979 avait date certaine à l'encontre de l'Administration expropriante du jour de ce décès, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé l'article 1328 du Code civil ; qu'en outre, faute de préciser les éléments sur lesquels il s'appuyait pour décider que seul l'acte authentique avait comporté tranfert de propriété et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'acte sous seing privé signé antérieurement, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ; alors enfin qu'en tout état de cause la dénonciation du compromis signé par M. A... le 23 avril 1979, par sa veuve en sa qualité d'héritière du vendeur, constituait un acte unilatéral insusceptible d'anéantir le contrat faisant la loi des parties ; que la cour d'appel a donc une nouvelle fois, violé les articles 1134 et 1583 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'acte authentique a été signé à des conditions différentes de celles prévues dans un acte sous seings privés antérieur notamment celles relatives au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner faite par M. A... à la ville de Marseille qui a refusé d'acquérir et, d'autre part, que cet acte de vente remonte à moins de cinq ans avant l'ordonnance d'expropriation, décide à bon droit que l'article L. 13-17 cu code de l'expropriation est applicable à la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;