Subcontractor Acknowledgment and Interruption of Warranty Period Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a company regarding a decision by the Court of Appeal of Bourges which held that an acknowledgment of liability by a subcontractor interrupted the ten-year warranty period against the main contractor because the two companies were deemed "sister companies" in a de facto association, despite apparent subcontracting arrangements. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal had violated the principle of contradiction by introducing and relying on this finding of a de facto association on its own motion, without first seeking explanations from the parties, thus requiring the case to be remanded to another court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Subcontractor Acknowledgment and Interruption of Warranty Period Appeal: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal had violated the principle of contradiction by introducing and relying on this finding of a de facto association on its own motion, without first seeking explanations from the parties, thus requiring the case to be remanded to another court for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article to annul the appealed decision for violating the principle of contradiction by raising a ground of its own motion without consulting the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LA SMAC ACIEROID, dont le siège social est à Paris (19ème), ..., domiciliée en son agence Centre Ouest, rue du Colombier, centre industriel des Yvaudières à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ la société SOREVIT BOURGES, dont le siège social est à Bourges (Cher), route de Marmagne,
2°/ la SOCIETE CENTRALE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est à Saint-Doulchard (Cher), route de Vouzeron,
3°/ LES ANCIENS ETABLISSEMENTS LIONNET, dont le siège social est à Saint-Duolchard (Cher),
défendeurs à la cassation ; La Société centrale de Travaux Publics et les Anciens Etablissements Lionnet, ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Société centrale de travaux publics et Les Anciens Etablissements Lionnet, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Odent, avocat de la Smac acieroid, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Sorevit Bourges, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société centrale de travaux publics et des Anciens Etablissements Lionnet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour décider qu'une reconnaissance de responsabilité émanant de la Société des Anciens Etablissements Lionnet, sous-traitant de la Société centrale de travaux publics, entrepreneur principal, avait interrompu le délai de la garantie décennale à l'encontre de celui-ci, l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 1987) retient qu'il s'agit de "sociétés soeurs", associées de fait "malgré de faux semblants de sous-traitance" ; Qu'en relevant ce moyen d'office, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;