Lease Irregularity Waiver via Tacit Renewal Insufficient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court overturned a lower court decision that had found tenants had waived their right to challenge the irregularity of a lease agreement because they allowed it to be tacitly renewed five times. The reviewing court reasoned that the mere tacit reconduction of a lease, without any other unambiguous expression of intent, is insufficient, under the relevant civil code article concerning the binding force of contracts, to establish a clear waiver of the right to contest the lease's initial irregularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Lease Irregularity Waiver via Tacit Renewal Insufficient: The reviewing court reasoned that the mere tacit reconduction of a lease, without any other unambiguous expression of intent, is insufficient, under the relevant civil code article concerning the binding force of contracts, to establish a clear waiver of the right to contest the lease's initial irregularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal in determining that the appellants had waived their right to contest the lease's regularity based solely on tacit renewal.
This is the core dispositive act of the decision, resulting from the violation found.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Jacques B...,
2°/ Madame Z... COLLETER épouse B...,
demeurant ensemble ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre B), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Pierre Y...,
2°/ de Madame Jean-Pierre Y...,
demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. A..., C..., D..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les époux B... avaient renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du bail que leur avaient consenti les époux Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1987) retient qu'ils ont laissé se renouveler, à cinq reprises, ce bail d'une durée initiale d'un an ; Qu'en statuant ainsi, alors que la tacite reconduction d'un bail ne peut, à elle seule, caractériser une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à en contester la régularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;