Property Sale Nullification Reversed Due to Lack of Mandate for Lease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court nullified a property sale, finding that a party who claimed to be a tenant had a right of preemption that was violated, based on the reasoning that one co-owner had agreed to the lease and appeared to be the mandatory for the absent co-owner. The high court quashed this decision, holding that the appellate court failed to legally establish the existence of a specific mandate from the absent co-owner to her brother, which was required to validate the lease agreement and subsequent preemption claim under the relevant civil code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-3 du Code civil, l'article 815-3 du Code civil; Property Sale Nullification Reversed Due to Lack of Mandate for Lease Agreement: The high court quashed this decision, holding that the appellate court failed to legally establish the existence of a specific mandate from the absent co-owner to her brother, which was required to validate the lease agreement and subsequent preemption claim under the relevant civil code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis that the Court of Appeal allegedly failed to apply correctly, leading to the cassation.
This is the core dispositive order granting the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Suin (Saône-et-Loire) Saint-Bonnot de Joux,
2°/ Mademoiselle Odile X..., demeurant au Club Méditerranée, Zinal 3961, Valais (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Claude D..., demeurant à Choisey, Dole (Jura),
2°/ de Monsieur Claude Y..., demeurant ...,
3°/ de Mademoiselle Marie-Hélène B..., épouse C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. F..., G..., H..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-3 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 1987), que, se prétendant fermier d'une parcelle de terre appartenant en indivision à Jean-Pierre X... et Odile X..., M. E... a poursuivi la nullité de la vente de ce bien au profit des époux C... comme intervenue en violation de son droit de préemption ;
Attendu que pour prononcer la nullité de cette vente, l'arrêt retient que Jean-Pierre X... avait donné son accord pour louer à M. E... et qu'il apparaissait manifestement comme le mandataire de sa soeur qui résidait depuis plusieurs années à l'étranger ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par Odile X... à son frère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;