Tenants' Tacit Renunciation of Lease Irregularity Claim Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court ruled that tenants had tacitly and certainly renounced their right to claim the irregularity of a one-year lease, granted under specific housing legislation, based on the fact that they allowed the agreed-upon term and nine subsequent three-month tacit renewals to pass without incident. However, the high court quashed this decision, reasoning that by only citing the passage of time without identifying any unequivocal act demonstrating the tenants' intent to waive the mandatory provisions of the relevant statute, the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948; Tenants' Tacit Renunciation of Lease Irregularity Claim Overturned: However, the high court quashed this decision, reasoning that by only citing the passage of time without identifying any unequivocal act demonstrating the tenants' intent to waive the mandatory provisions of the relevant statute, the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe lower court's decision was overturned because it failed to properly apply this article concerning the execution of contracts, specifically regarding the tacit renunciation of legal rights.
The court of appeal failed to establish unequivocal acts demonstrating the tenants' intent to renounce the public order provisions of the 1948 law, which was the ground for the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Victorine B..., demeurant actuellement à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Dalhias, avenue Gaston Berger,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de :
1°) Madame Juliette, Eliane X..., demeurant à Paris (17ème), ... ; 2°) Mademoiselle Régine Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3 résidence Valcros ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que Melles Y... et B... avaient renoncé de manière tacite mais certaine à se prévaloir de l'irrégularité ayant pu affecter le bail d'un an que leur avait consenti Mme X... au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1986) retient que les locataires avaient laissé s'écouler sans incident la durée conventionnelle du bail et neuf tacites reconductions de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de Melles Y... et B... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;