Lessor's Right to Judicial Lease Termination Despite Resolutory Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial lessor sought judicial termination of a lease from the lessee, but the appellate court dismissed the claim, ruling that the lessor was required to adhere to an existing resolutory clause within the lease, which the court considered to be the law of the parties. The high court quashed this decision, reasoning that the presence of such a resolutory clause did not deprive the lessor of the right to seek judicial termination of the lease under the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du Code civil, l'article 1184 du Code civil; Lessor's Right to Judicial Lease Termination Despite Resolutory Clause: The high court quashed this decision, reasoning that the presence of such a resolutory clause did not deprive the lessor of the right to seek judicial termination of the lease under the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis cited by the Court of Cassation for overturning the appellate court's decision regarding the judicial termination of the lease.
This constitutes the dispositive act of the Court, which annuls the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PORE GESTION, dont le siège est à Paris (18ème), ..., représentée par sa gérante, Madame B..., domiciliée en cette qualité à ce siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de Monsieur Philippe A..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ... ..., "Y... Paul Bert",
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D..., C..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société A... gestion, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société A... gestion, bailleur d'un local à usage commercial, de sa demande en résiliation judiciaire du bail consenti à M. A..., l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1987) retient qu'il appartenait à la société A... gestion de se conformer à la clause résolutoire qui, en cours de bail, fait la loi des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une telle clause ne privait pas le bailleur de la faculté de demander le prononcé de la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;