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87-10376 Généré par l'IA

Appellate Court Scope of Dispute Modification

Numéro de cause 87-10376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court erred by modifying the scope of the dispute, which is defined by the parties' claims, when it ruled on the merits only regarding the primary claim for the delivery of a private parking space and dismissed the case, thereby ignoring the alternative claim for damages sought by the claimants in their submitted conclusions.

Regeste Legislator

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Scope of Dispute Modification: The appellate court erred by modifying the scope of the dispute, which is defined by the parties' claims, when it ruled on the merits only regarding the primary claim for the delivery of a private parking space and dismissed the case, thereby ignoring the alternative claim for damages sought by the claimants in their submitted conclusions.

Mots-clés

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modification de la demande objet du litige domaine de la loi du contrat révision d'une décision indemnisation de l'erreur judiciaire effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for cassating the judgment because the Court of Appeal modified the object of the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for cassating the judgment because the Court of Appeal modified the object of the dispute.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This constitutes the main order regarding the merits/procedure of the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Richard Y...,

2°/ Madame Y..., née Marie-Jeanne X..., demeurant tous deux ... à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de :

1°/ La société civile immobilière "LES CAPTIVANTES 2", dont le siège social est ..., boîte postale 37 (Nord),

2°/ Monsieur Bernard A..., domicilié ... (Aude),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1985), après avoir relevé que, dans leurs conclusions, les époux Z... demandaient que la société civile immobilière "Les Captivantes 2" soit condamnée à leur délivrer la jouissance d'un parking privatif et subsidiairement à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, retient que leur demande, tendant uniquement à l'attribution d'un parking privatif, n'étant pas fondée, il convient de les débouter ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;