Industrial Tribunal Election Appeal Admissibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to appeal an industrial tribunal election judgment rendered on January 22, 1988, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required statement of grounds for cassation, which must be submitted within one month of the unreasoned declaration of appeal, was received late, specifically on March 8, 1988, following the initial appeal filed on February 2, 1988, thereby violating procedural rules concerning the timeliness of submitting the statement of grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 513-113 du Code du travail, Article 1004 du nouveau Code de procédure civile; Industrial Tribunal Election Appeal Admissibility Dispute: The applicant sought to appeal an industrial tribunal election judgment rendered on January 22, 1988, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required statement of grounds for cassation, which must be submitted within one month of the unreasoned declaration of appeal, was received late, specifically on March 8, 1988, following the initial appeal filed on February 2, 1988, thereby violating procedural rules concerning the timeliness of submitting the statement of grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article R. 513-113 of the Labour Code, was cited as the basis for the court's finding regarding the required content and timeline for the statement of grounds in the appeal.
This article, along with Article 1004 of the new Code of Civil Procedure, was cited as the basis for the court's finding regarding the required content and timeline for the statement of grounds in the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yvon Y..., ingénieur conseil syndicat indépendant UFT, domicilié à Paris (19ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de :
1°/ Madame Suzanne D..., épouse A..., élue CGT, demeurant à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ...,
2°/ Monsieur Jean-Pierre B..., mandataire de liste CGT, demeurant à Orléans (Loiret), ...,
3°/ Mademoiselle Marie-France F..., élue CGT, demeurant à Orléans (Loiret), ...,
4°/ Monsieur C... José, élu CGT, demeurant à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. Y... qui, par déclaration non motivée, s'est pourvu le 2 février 1988 contre un jugement du tribunal d'instance d'Orléans en date du 22 janvier 1988 statuant en matière de contestation d'élections prud'homales, n'a fait parvenir l'énoncé de ses moyens de cassation que le 8 mars 1988 ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;