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87-12853 Généré par l'IA

Purchasers v. Seller (Building Defects Warranty Scope)

Numéro de cause 87-12853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Purchasers of a house built in an estate sued the seller, the real estate development company, for damages following expert determination of defects in the roofing, floors, balconies, and joinery. The appellate court upheld the lower court's decision to hold the seller liable for all repairs, citing the uncontested obligation under the civil code article concerning the sale of buildings yet to be constructed. The High Court quashed this decision because the appellate court failed to examine whether the conditions for the seller's statutory warranty obligations under the cited article were met, despite the seller contesting liability for specific identified defects, thus failing to provide a legal basis for its ruling on the scope of the repair obligations.

Regeste Legislator

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article 1646-1 du Code civil, article 1134 du Code civil; Purchasers v. Seller (Building Defects Warranty Scope): The appellate court upheld the lower court's decision to hold the seller liable for all repairs, citing the uncontested obligation under the civil code article concerning the sale of buildings yet to be constructed. The High Court quashed this decision because the appellate court failed to examine whether the conditions for the seller's statutory warranty obligations under the cited article were met, despite the seller contesting liability for specific identified defects, thus failing to provide a legal basis for its ruling on the scope of the repair obligations.

Mots-clés

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garantie du vendeur biens immeubles obligation de construire défauts de construction responsabilité de l'architecte dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited as the legal basis for the Court's decision to quash the judgment regarding the extent of the seller's obligation to repair.

article 1646-1 du Code civil

Cited as the legal basis for the Court's decision to quash the judgment regarding the extent of the seller's obligation to repair.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU SUD-OUEST "SCICSO", dont le siège est à Bordeaux (Gironde), Résidence Le Mozart, 2, rue Jean Artus,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère Chambre), au profit de :

1°) Monsieur Raymond Z..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

2°) Madame Liliane R... épouse Z..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

3°) Monsieur Jean-Marie B..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

4°) Madame Danièle X... épouse B..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

5°) Monsieur Pierre D..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

6°) Madame Lucie T... épouse D..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

7°) Monsieur Michel E..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

8°) Madame Marie XX... épouse E..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

9°) Monsieur Jean-Claude J..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

10°) Madame Marie-Thérèse G... épouse J..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

11°) Monsieur Aimé K..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

12°) Madame Lydie S... épouse K..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

13°) Monsieur Roland L..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

14°) Madame Denise A... épouse L..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

15°) Monsieur Rémy M..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

16°) Madame Léa U... épouse M..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

17°) Monsieur Guy N..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

18°) Madame Marie-Henriette H... épouse N..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

19°) Monsieur Patrick O..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

20°) Madame Danièle P..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

21°) Monsieur Guy V..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

22°) Madame Jeanine J... épouse V..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,

23°) Monsieur C..., demeurant à Angoulême (Charente), ...,

24°) Monsieur DE I..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), route de Grenade,

25°) Monsieur F..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), route de Grenade,

26°) L'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS DAUDIGEOS FRERES, dont le siège social est à Morcenx (Landes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Darbon, conseiller rapporteur ; MM. Q..., XY..., XW..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Darbon, conseiller rapporteur, les observations de Me Cossa, avocat de la société Centrale Immobilière de Construction du Sud-Ouest "SCICSO", de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux Y..., B..., D..., E..., J..., Maurin, Martinez, Noe, Nicier, Ostandie, Sarda, de Me Odent, avocat de l'Entreprise générale de bâtiments Daudigeos Frères, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 et 1646-1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 1987), qu'acquéreurs en l'état futur d'achèvement d'une maison individuelle comprise dans un ensemble immobilier, Monsieur et Madame Y..., ainsi que vingt autres acheteurs ont, après réception de travaux et expertise judiciaire, assigné en réparation de désordres leur venderesse, maître de l'ouvrage, la société civile immobilière de construction du Sud-Ouest (SCICSO), laquelle a appelé en garantie les architectes MM. C..., de Guenin et Girard, ainsi que l'entreprise générale de bâtiments Daudigeos Frères, qui avaient participé à la réalisation de l'opération ;

Attendu que pour condamner la SCICSO à réparer l'ensemble des malfaçons, l'arrêt énoncé qu'il est constant que la SCICSO ne conteste pas sérieusement être tenue de réparer pécuniairement les conséquences des désordres dont la nature et l'importance ont été constatées par l'expert, obligation qui est d'ailleurs imposée par l'article 1646-1 du Code civil aux vendeurs de l'immeuble à construire ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société venderesse demandait à être exonérée de toute obligation de réparation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions d'application des garanties prévues à l'article 1646-1 du Code civil étaient réunies du chef des vices affectant les couvertures, les planchers, deux balcons et les menuiseries, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'étendue de la réparation mise à la charge de la société venderesse et, par voie de conséquence, sur l'étendue des garanties qui lui ont été accordées, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;