Scope of Appeal and Admissibility of Contractual Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a decision regarding the rupture of contractual relations, arguing that the lower court erred by declaring certain contractual claims by a limited liability company inadmissible, even though the initial judgment finding those claims admissible was not explicitly challenged on appeal. The Supreme Court partially overturned the appellate decision, reasoning that an appeal only transfers jurisdiction over the specific parts of the judgment expressly or implicitly contested, and the appellate court improperly deemed the contractual claims inadmissible when the previous ruling on their admissibility was unchallenged, thus violating the applicable procedural article governing the scope of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 562 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Scope of Appeal and Admissibility of Contractual Claims: The Supreme Court partially overturned the appellate decision, reasoning that an appeal only transfers jurisdiction over the specific parts of the judgment expressly or implicitly contested, and the appellate court improperly deemed the contractual claims inadmissible when the previous ruling on their admissibility was unchallenged, thus violating the applicable procedural article governing the scope of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to annul the lower court's decision for incorrectly declaring certain demands inadmissible.
Although not explicitly cited in the dispositive above, it is standard practice in French Cassation rulings to cite the relevant article for costs/procedure when a decision is rendered, however, since the provided text does not explicitly cite any cost provisions in the final orders, only the substantive procedural article is included based on the strict instructions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame D..., Joséphine, Célestine G..., veuve de M. Charles C...,
2°) Madame E..., Clémence, Emilie C..., divorcée B...,
3°) Monsieur Louis Marie Frédéric C...,
4°) Madame Charlette, Marcelle C..., veuve Y...,
5°) Monsieur Gérard, Charles C...,
demeurant tous à Crémieu (Isère), ...,
6°) Monsieur Jean-Yves X..., demeurant à Bourgoin (Isère) Jallieu, ..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée GARAGE DUCHENE,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Georges F..., demeurant à Tignieu - Jameyzieu (Isère) Pont-de-Chéruy,
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Paulot, rapporteur, MM. H..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Barbey, avocat de Mme G..., des consorts C... et de M. X..., de Me Célice, avocat de M. F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1146 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel que la preuve n'était pas rapportée de faits imputables à faute à M. F..., à l'origine de la rupture des relations contractuelles ; qu'il doit donc être écarté ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu qu'en déclarant irrecevable la société à responsabilité limitée C... dans celles de ses demandes ayant fondement contractuel alors que la décision des premiers juges qui déclarait ces demandes recevables n'était pas critiquée par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société à responsabilité limitée C... irrecevable dans celles de ses demandes ayant fondement contractuel, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;