Appeal Following Cassation Ruling on Pedestrian Struck by Vehicle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal following a prior cassation ruling, where a vehicle struck an individual who had fallen onto the road near their moped at night, leading to claims for damages by the injured party and their health insurance fund against the driver. The appellate court was upheld because, having sovereign power to reassess the facts, it determined that the victim was already on the ground when struck, thus losing the status of a motor vehicle driver under the relevant statute, and further found that the unknown cause of the fall, and the victim's intoxication, could not be established as the legal cause of the damages, thereby justifying awarding full compensation to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 3 de la loi du 5 juillet 1985; Appeal Following Cassation Ruling on Pedestrian Struck by Vehicle: The appellate court was upheld because, having sovereign power to reassess the facts, it determined that the victim was already on the ground when struck, thus losing the status of a motor vehicle driver under the relevant statute, and further found that the unknown cause of the fall, and the victim's intoxication, could not be established as the legal cause of the damages, thereby justifying awarding full compensation to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's finding that the injured party no longer qualified as a driver of a motorized land vehicle under this article.
This article was implicitly used by the lower court, leading to the first branch of the grievance which the Supreme Court rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël Z..., demeurant à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :
1°/ Monsieur Henri X..., demeurant à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ...,
2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Nantes, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1987) rendu sur renvoi après cassation, le 11 mars 1986, par la Deuxième chambre civile, d'un précédent arrêt de cour d'appel, que de nuit, l'automobile de M. Z... a heurté et blessé M. X..., qui était tombé sur la route à côté de son cyclomoteur ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et M. X... ont demandé à M. Z... la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... l'indemnisation intégrale de ses dommages, au motif qu'il avait perdu la qualité de conducteur au moment de l'accident, alors que, d'une part, en faisant application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt aurait méconnu la portée de l'arrêt de cassation, fondé sur le seul article 4 de cette loi, de sorte que la qualité de cyclomotoriste de M. X... n'aurait pu être remise en cause, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales en attribuant à M. X... la qualité de piéton, et alors qu'enfin, en retenant qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre celui-ci, elle aurait violé l'autorité de la chose jugée au pénal, M. X... ayant été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Mais attendu que la cassation prononcée étant totale, la cour d'appel devait statuer à nouveau en fait et en droit sur l'ensemble du litige ; qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... était déjà tombé à terre lorsqu'il avait été heurté par l'automobile, elle en a déduit à bon droit qu'il n'avait plus la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Et attendu que c'est également par une appréciation souveraine qu'elle a admis que les causes de la chute de M. X... restaient inconnues, et que l'alcoolisme ne pouvait l'expliquer à lui seul ; Qu'ayant ainsi écarté tout lien de causalité prouvé entre la conduite en état alcoolique et la réalisation des dommages, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;