Guarantor's Appeal Admissibility and Procedural Misinterpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, who had guaranteed the obligations of a company, denounced that guarantee on a specific date, and subsequent commercial court judgments partially ruled in the guarantor's favor regarding his liability up to the denunciation date, while another judgment condemned him later; when the condemned guarantor appealed this latter judgment, another party sought the annulment of the appeal because the appellant's procedural conclusions allegedly admitted to ongoing, multiple litigations with differing prior decisions. The reviewing court quashed the appellate decision because it had misinterpreted the appealing party's conclusions—which actually argued that only one judgment from October 1985, the one being appealed, existed between the parties—thereby distorting the scope of the dispute and requiring a referral back to a different court of appeal for proper resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, article 4 du nouveau code de procédure civile; Guarantor's Appeal Admissibility and Procedural Misinterpretation: The reviewing court quashed the appellate decision because it had misinterpreted the appealing party's conclusions—which actually argued that only one judgment from October 1985, the one being appealed, existed between the parties—thereby distorting the scope of the dispute and requiring a referral back to a different court of appeal for proper resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Art. 4 NCPC as the legal basis for the cassation decision, as the Court of Appeal misinterpreted the appellant's conclusions.
Cited in conjunction with Art. 1134 of the Civil Code as the legal basis for the cassation decision, as the Court of Appeal misinterpreted the appellant's conclusions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... TROUVE, demeurant ... à Saint Doulchard (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Monsieur Robert B..., demeurant anciennement ... (Cher), et actuellement Lieusaint (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., M.Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Odent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. C..., qui avait, ainsi que MM. B... et Y..., cautionné les engagements pris par la société d'Exploitation des Etablissements C..., devenue la société Wel Come, envers la société Radiotechnique, a dénoncé son engagement de caution le 15 septembre 1981 ; que, la société Wel'Come ayant été mise en état de liquidation des biens le 24 août 1982 et la société Radiotechnique ayant assigné MM. C..., B... et Y... en paiement de diverses sommes d'argent, le tribunal de commerce, par jugement du 10 janvier 1984 devenu définitif, n'a retenu l'obligation de M. C... que jusqu'au jour de ladite dénonciation, puis, par un autre jugement du 15 octobre 1985, a prononcé condamnation contre M. C... ; que celui-ci a interjeté appel de ce jugement ; que l'acte d'appel datant le jugement déféré du 8 octobre 1985, M. B..., en a demandé l'annulation ; Attendu que pour annuler l'acte d'appel précité, l'arrêt retient que M. C... a admis dans ses "propres conclusions qu'un contentieux l'a opposé et continue de l'opposer à M. B... et que plusieurs décisions sont intervenues" ;
Attendu cependant qu'il résulte des conclusions que M. C... écrivait "que M. B... qui doute tellement de son moyen, ne prend même pas le soin d'indiquer à la cour qu'il a pu se méprendre sur le jugement frappé d'appel... qu'il fait certes état de différentes instances qui auraient abouti à des jugements rendus en 1984 et 1985,... que M. B... se garde bien de verser aux débats les jugements qui auraient pu être rendus en 1985 par le tribunal de commerce de Bourges,... qu'en réalité la cour verra qu'un seul jugement interessant les mêmes parties a été rendu au mois d'octobre 1985 par le tribunal de commerce de Bourges et qu'il s'agit bien présentement frappé d'appel" ; Qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. C... et modifie les termes du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;