Appellant v. Professional Regulatory Body Regarding Procedural Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant organization challenged a decision allowing an appeal by a professional regulatory body solely on the costs awarded to the appellant under a specific procedural article, arguing the main claim and the costs claim were indivisible and that the court failed to sufficiently detail the factual basis for the costs award. The Supreme Court rejected the appeal, holding that there is no indivisibility between a rejected main claim and the opposing party's claim for procedural costs, and finding that the appellate court had sufficiently justified its decision regarding the costs award by stating it was not inequitable to leave those expenses to the appealing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 12 et 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Professional Regulatory Body Regarding Procedural Costs: The Supreme Court rejected the appeal, holding that there is no indivisibility between a rejected main claim and the opposing party's claim for procedural costs, and finding that the appellate court had sufficiently justified its decision regarding the costs award by stating it was not inequitable to leave those expenses to the appealing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the main grievance concerning the admissibility of the appeal and the justification for awarding costs.
These articles were cited in the first branch of the sole ground of appeal regarding the indivisibility between the principal claim and the claim based on Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GALEC, ayant son siège à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit du Conseil national de l'ordre des Pharmaciens, dont le siège est à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme Y..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société Galec, de Me Célice, avocat du Conseil national de l'ordre des Pharmaciens, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1987) rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que le Conseil national de l'ordre des Pharmaciens (le conseil), débouté de sa demande dirigée contre la société Galec et condamné à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a relevé un appel limité à cette condamnation ; Attendu que la société Galec fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'appel du conseil limité à la condamnation fondée sur ledit article 700 alors que, d'une part, en jugeant cet appel recevable et en méconnaissant ainsi l'existence d'un lien d'indivisibilité entre la demande principale et la demande reconventionnelle fondée sur cet article, la cour d'appel aurait violé les articles 12 et 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur une motivation d'ordre général sans s'expliquer sur "les conditions de l'assignation" et "les circonstances de la cause" visées sans analyse, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard du même article 700 ;
Mais attendu qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une demande principale rejetée et la demande de la partie adverse en paiement de l'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'en énonçant qu'il ne lui paraissait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Galec les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;