Legislator Jurisprudence & Législation
87-13898 Généré par l'IA

Horticulturists v. Municipality (Quarry Collapse Liability)

Numéro de cause 87-13898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Horticulturalists sought indemnity from the municipality, as the custodian of disused underground quarries, for damage sustained when one quarry collapsed, arguing the court of appeal erred by failing to establish the horticulturists' conduct was an unforeseeable and irresistible fault or that the surface installation was an insurmountable obstacle for the custodian, thus depriving its decision of a legal basis under Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded that prior warnings and municipal orders to cease operations, received by the horticulturists regarding the mined land, established their continued exploitation as the exclusive fault causing their damage, thereby exonerating the municipality from liability.

Regeste Legislator

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article 1384, alinéa 1er du Code civil; Horticulturists v. Municipality (Quarry Collapse Liability): The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded that prior warnings and municipal orders to cease operations, received by the horticulturists regarding the mined land, established their continued exploitation as the exclusive fault causing their damage, thereby exonerating the municipality from liability.

Mots-clés

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responsabilité de la commune terrain communal négligence grave responsabilité des dommages environnementaux obligation de réduire dommage antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéa 1er du Code civil

The provision was cited in the grounds of appeal (moyen unique) as the legal basis against which the Court of Appeal allegedly failed to rule adequately, implying it is the substantive basis for the claim of liability.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Raymond Y..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°)- La société à responsabilité limitée SERRES RAYMOND, dont le siège est à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section B), au profit de la VILLE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de ladite ville, ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la société à responsabilité limitée Serres Raymond, de Me Ravanel, avocat de la ville de Rosny-sous-Bois, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 février 1987) d'avoir débouté M. Y... et la société Serres-Raymond (la société) de leur demande tendant à la condamnation de la ville de Rosny-sous-Bois, en qualité de gardienne de carrières désaffectées situées en sous-sol du terrain où ils exerçaient leur activité d'horticulteurs, à les indemniser du dommage qu'ils avaient subi à la suite de l'effondrement, le 2 octobre 1979, de l'une de ces carrières, alors qu'en ne relevant ni que la faute qu'ils auraient commise en poursuivant leur exploitation au mépris des avertissements qu'ils avaient reçus aurait revêtu un caractère imprévisible et irrésistible, ni que l'installation d'une exploitation horticole à la surface d'une carrière aurait constitué un fait insurmontable pour le gardien de celle-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par lettre du 21 mai 1966, le maire de Rosny-sous-Bois avait averti M. Y... que le terrain qu'il occupait était miné sous la presque totalité de sa surface, le mettant ainsi en garde sur le danger présenté par l'exploitation de cette parcelle, et que, le 25 avril 1976, avait été notifié à M. Y... et à la société, un arrêté municipal les mettant en demeure de cesser l'exercice de leur activité ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... et la société avaient poursuivi leur exploitation à leurs risques et périls et que ce comportement fautif, cause exclusive de leur dommage, dégageait de toute responsabilité la ville de Rosny-sous-Bois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;