Claimants v. Defendant: Road Accident Causation and Victim Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a decision that rejected their claims for damages following a fatal road accident where the defendant's vehicle struck the pedestrian victim while he was crossing a busy road at night in the rain, in an unlit area, amidst oncoming traffic. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the lower court wrongly determined the victim's conduct—crossing a busy, unlit road in the rain while two vehicles approached—constituted an inexcusable fault as defined by law, which requires a voluntary fault of exceptional gravity; furthermore, the court erred by concluding the victim's fault was the exclusive cause of the accident based solely on the absence of fault on the part of the driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 de la loi n° 86-677 du 5 juillet 1985, article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985; Claimants v. Defendant: Road Accident Causation and Victim Fault: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the lower court wrongly determined the victim's conduct—crossing a busy, unlit road in the rain while two vehicles approached—constituted an inexcusable fault as defined by law, which requires a voluntary fault of exceptional gravity; furthermore, the court erred by concluding the victim's fault was the exclusive cause of the accident based solely on the absence of fault on the part of the driver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for analyzing fault (which was found to be misapplied regarding inexcusable fault).
Cited in the dispositive regarding the deduction of exclusive fault based solely on the absence of fault by the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Madame Maria A... X... veuve de Monsieur Antonio A... Y Y... ; 2°)- Mademoiselle B... del Carmen A... ; 3°)- Mademoiselle Marina A... y A... ; toutes de nationalité espagnole et demeurant à Oleiros, La Coruna (Espagne) ; 4°)- Madame Nieves Y... C..., demeurant El Seijal, San Pedro de Nos Oleiros (Espagne) ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres civiles), au profit de Monsieur André Z..., demeurant à Castanet (Haute-Garonne), ...,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts A... et de Mme Y... Rodriguez, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 86-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu après cassation par la deuxième chambre civile d'un précédent arrêt de cour d'appel, que l'automobile de M. Z... heurta et blessa mortellement Antonio A... qui, à pied, traversait une route ; que la mère de la victime, Mme Nieves Y... C... et les consorts A... ont assigné M. Z... en réparation de leurs préjudices ; Attendu que pour rejeter ces demandes en retenant contre Antonio A... une faute inexcusable, l'arrêt énonce que celui-ci avait traversé une chaussée à grande circulation de nuit, par temps de pluie, et en un lieu non éclairé alors que deux véhicules circulaient dans l'un et l'autre sens ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Z..., retient qu'il en résulte que la faute commise par la victime a été la cause exclusive de l'accident ; Qu'en déduisant de la seule absence de faute prouvée à la charge de M. Z... que la faute d'Antonio A... a été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;