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86-16948 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Fixed-Term Contract Indemnity Refused

Numéro de cause 86-16948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired under a fixed-term contract with a clause stipulating an irreducible lump-sum indemnity equal to the remaining salary in case of termination not due to gross misconduct, was dismissed before the term ended, and the Court of Appeal awarded him this indemnity after finding the employer failed to prove gross misconduct. The employer appealed, arguing the Court of Appeal wrongly claimed it never sought the reduction of this stipulated penalty as manifestly excessive under the Civil Code, contrary to its appeal brief which detailed the payment already received relative to lack of results, and further argued the court erred by strictly applying the clause without assessing if the penalty was excessive. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly dismissed the request for reduction without distorting the employer's submissions, and that a judge is not required to specially justify refusing to reduce a contractual penalty when exercising the discretion granted by the Civil Code to apply the agreed terms strictly.

Regeste Legislator

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article 1152 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Fixed-Term Contract Indemnity Refused: The employer appealed, arguing the Court of Appeal wrongly claimed it never sought the reduction of this stipulated penalty as manifestly excessive under the Civil Code, contrary to its appeal brief which detailed the payment already received relative to lack of results, and further argued the court erred by strictly applying the clause without assessing if the penalty was excessive. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly dismissed the request for reduction without distorting the employer's submissions, and that a judge is not required to specially justify refusing to reduce a contractual penalty when exercising the discretion granted by the Civil Code to apply the agreed terms strictly.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé réduction du traitement clause pénale prix de l'ouvrage incitation à violer ou à résilier un contrat clauses abusives

Dispositions légales citées

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article 1152 du Code civil
The court referenced this article when explaining why the employer's request to reduce the penalty under this provision was rightfully rejected.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
The court referenced this article in rejecting the first branch of the appeal related to the alleged distortion of the conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1152 du Code civil

The court referenced this article when explaining why the employer's request to reduce the penalty under this provision was rightfully rejected.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

The court referenced this article in rejecting the first branch of the appeal related to the alleged distortion of the conclusions.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- La société ITH (INTERNATIONALE THERMO HYDRAULIQUE), société anonyme dont le siège social est à Plaisir (Yvelines), Carrefour Sainte-Appoline, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; 2°)- La société IPA (INTERNATIONALES PISCINES ASSOCIEES), société anonyme dont le siège social est à Plaisir (Yvelines), Carrefour Sainte-Appoline, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre 2ème section), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...Ecole de Mars,

défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société anonyme ITH Internationale Thermo Hydraulique et de la société anonyme IPA Internationales Piscines Associées, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1986), que M. X..., qui avait été engagé le 1er novembre 1977 en qualité de conseiller technique et commercial par la société International Swimming Pool, devenue International Thermo Hydraulique, pour une durée de 3 ans, a été licencié le 17 avril 1978 ; que le contrat de travail prévoyait qu'en cas de résiliation avant l'expiration de sa durée normale pour une autre cause qu'une faute grave du salarié, la société s'engageait à lui verser une "indemnité forfaitaire irréductible" d'un montant égal aux salaires qui auraient été payés jusqu'au terme du contrat ; que la cour d'appel a estimé que la preuve de la faute grave reprochée au salarié n'était pas apportée et a condamné l'employeur à lui payer l'indemnité convenue ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le

17 mars 1986, l'employeur demandait expressément que la peine prévue par la clause pénale soit réduite par application de l'article 1152 du Code civil, comme étant manifestement excessive ; qu'à l'appui de sa demande, elle faisait valoir que M. X..., qui avait réduit son temps d'activité sans que sa rémunération soit changée, avait déjà perçu, au jour de la rupture du contrat, une somme de 110 000 francs pour six mois de collaboration sans que celle-ci ait apporté des résultats tangibles pour son employeur ; que dès lors, en affirmant, pour refuser de réduire l'indemnité allouée à M. X..., que l'employeur n'avait fondé sa demande de réduction de la peine contractuellement prévue sur aucun moyen de droit ni sur aucun élément de fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et, par suite, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en faisant une stricte application de la clause pénale prévue à l'article 9 du contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la peine prévue était manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a rejeté, sans les dénaturer, les conclusions de la société qui demandaient la réduction de l'indemnité ; que, d'autre part, le juge, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale "manifestement excessive" n'est qu'une simple faculté, n'a pas à motiver spécialement sa décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la "peine" qui y est forfaitairement prévue ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;